Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_70/2007 KI-generiert

Foreign National v. Cantonal Appeals Commission for Foreign Police (Timeliness of Appeal against Residence Permit Non-Renewal)

Geschäftsnummer 2D_70/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision by the cantonal Office for Population in Geneva, which refused to renew their residence permit for studies. The individual filed an appeal with the cantonal Commission for Foreign Police, which deemed the appeal inadmissible, stating that the individual had missed the deadline to contest the initial decision. This delay was attributed to the individual's inability to access their mailbox, as their roommate had taken the only key while on vacation. The individual argued that this situation constituted a force majeure. However, the Commission found no justification for the delay and dismissed the appeal. The individual then brought the case to the Federal Tribunal, asserting a violation of their rights against arbitrary treatment.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Foreign National v. Cantonal Appeals Commission for Foreign Police (Timeliness of Appeal against Residence Permit Non-Renewal): The individual filed an appeal with the cantonal Commission for Foreign Police, which deemed the appeal inadmissible, stating that the individual had missed the deadline to contest the initial decision. This delay was attributed to the individual's inability to access their mailbox, as their roommate had taken the only key while on vacation. The individual argued that this situation constituted a force majeure. However, the Commission found no justification for the delay and dismissed the appeal. The individual then brought the case to the Federal Tribunal, asserting a violation of their rights against arbitrary treatment.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Polizeibewilligung ausländischer Entscheid Kündigungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Applied as the procedural basis for treating the case using the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the constitutional appeal manifestly inadmissible based on the procedural requirements for filing the appeal.

Art. 65 LTF

Cited as the basis for determining the judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_70/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Art. 9 Cst. (autorisation de séjour pour études; notification),

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 juin 2007.

Considérant:

Que, par décision du 27 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 décembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études,

que la décision de l'Office cantonal de la population n'a pu être remise à l'intéressé que le 14 février 2007, en mains propres, la notification du 14 décembre 2006 étant restée infructueuse,

que la Commission cantonale de recours a retenu que le délai pour recourir devant elle avait commencé à courir le 28 décembre 2006, jour qui suivait le dernier jour du délai de garde postal, pour expirer le vendredi 26 janvier 2007, de sorte que le recours de l'intéressé du 13 mars 2007 était tardif,

que la Commission cantonale de recours a estimé que le recourant n'invoquait aucun motif de force majeure pour justifier le retard de son recours, le départ de son logeur en vacances, emmenant avec lui l'unique clé de la boîte aux lettres, ne constituant pas un cas de force majeure,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en bref, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 27 juin 2007,

qu'invoquant la violation de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), le recourant expose, en substance, ne pas avoir pu retirer la décision de l'Office cantonal de la population pendant le délai de garde postal, puisqu'il n'avait pu accéder à sa boîte aux lettres - dans laquelle était vraisemblablement déposé l'avis de retrait - , son colocataire ayant omis par inadvertance, avant de partir pour un autre continent, de lui remettre l'unique clé de cette boîte aux lettres,

que, de l'avis du recourant, on ne pouvait exiger qu'il endommage la boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'il commette un délit pénal, que c'est en raison de l'omission et de l'inadvertance imprévisible d'un tiers qu'il n'avait pu prendre connaissance de la décision de l'Office cantonal de

la population et qu'il ne se trouvait plus ainsi dans une situation où la prise de connaissance de la décision ne dépendait plus que de lui-même,

que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la décision attaquée est arbitraire, mais se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable de cette décision (cf. en rapport avec l' art. 90 al. 1 let. b a OJ : ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262),

que, par conséquent, le recours constitutionnel est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: