Foreign National v. Refusal to Grant Suspensive Effect: Inadmissibility for Incomplete Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a foreign national, specifically a Kosovar born in 1976, who filed a request for reconsideration regarding their residence permit, which was rejected by the Cantonal Office for Population of Geneva. Following this, the President of the Cantonal Commission for Foreigners' Police denied the request for a suspensive effect on the appeal against the initial rejection. The individual subsequently submitted a constitutional subsidiary appeal to the Federal Tribunal to annul the latter decision. However, the representative of the appellant failed to provide a complete copy of the contested decision within the specified timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Foreign National v. Refusal to Grant Suspensive Effect: Inadmissibility for Incomplete Submission: Following this, the President of the Cantonal Commission for Foreigners' Police denied the request for a suspensive effect on the appeal against the initial rejection. The individual subsequently submitted a constitutional subsidiary appeal to the Federal Tribunal to annul the latter decision. However, the representative of the appellant failed to provide a complete copy of the contested decision within the specified timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to comply with procedural requirements.
The reasoning cites this article as the basis for not taking the appeal brief into consideration due to the failure to remedy the irregularity in time.
This article was applied to determine that the costs should be borne by the representative who caused them unnecessarily.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_7/2009
{T 0/2}
Arrêt du 16 février 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Z.________,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour; demande de restitution de l'effet suspensif,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19
décembre 2008.
Considérant:
que, par décision du 14 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de X.________, ressortissant kosovar né en 1976,
que, par décision du 19 décembre 2008, la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 19 décembre 2008,
que, par ordonnance du 23 janvier 2009, le représentant du recourant a été invité à produire jusqu'au 2 février 2009 un exemplaire complet de la décision attaquée, la copie transmise au Tribunal fédéral ne contenant que les pages impaires,
que le représentant du recourant a été rendu attentif au fait qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti à cet effet, le mémoire ne sera pas pris en considération conformément à l' art. 42 al. 5 LTF ,
que, le 3 février 2009, le représentant du recourant s'est renseigné auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public sur la possibilité d'envoyer l'exemplaire complet requis le 4 février 2009, soit après l'échéance du délai imparti,
que, par courrier daté du 2 février 2009, remis à la poste le 3 février 2009 et reçu le 4 février 2009, le représentant du recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral "l'original prouvant qu'il n'y a pas de page paire (2)",
qu'il s'agit en réalité d'une copie recto verso des pages 1 et 3 de la décision attaquée du 19 décembre 2008,
qu'il ressort du dossier de la cause, dont la production a été requise, que la décision attaquée comprend trois pages,
qu'indépendamment du fait de savoir sous quelle forme la décision attaquée a été communiquée au recourant, le représentant de celui-ci n'a pas produit la décision complète dans le délai imparti à cet effet,
que, par ailleurs, le représentant du recourant s'est borné à transmettre au Tribunal fédéral après l'expiration dudit délai une copie recto verso des pages 1 et 3 de la décision attaquée en se contentant de prétendre, à cette occasion seulement, qu'il s'agissait de l'original de ladite décision,
que, partant, le mémoire de recours ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ) et le recours sera déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, selon l' art. 66 al. 3 LTF , les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de Z.________, représentant du recourant,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du représentant du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller