Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_69/2015 KI-generiert

Legal Association Subsidy Appeal Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 2D_69/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an association submitted a request for funding to provide legal consultation services for migrants to the government of a Swiss canton, which was denied. Following this, the association filed a legal challenge against this decision, but the cantonal court deemed the appeal inadmissible, stating it did not have jurisdiction over politically charged grant decisions. Subsequently, the association appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and aiming to overturn both the cantonal court's ruling and the government's earlier decision on the grant. However, it was found that the appeal was submitted outside the specified deadlines and that the association had no legal right to the funding sought, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Legal Association Subsidy Appeal Admissibility Ruling: Following this, the association filed a legal challenge against this decision, but the cantonal court deemed the appeal inadmissible, stating it did not have jurisdiction over politically charged grant decisions. Subsequently, the association appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance and aiming to overturn both the cantonal court's ruling and the government's earlier decision on the grant. However, it was found that the appeal was submitted outside the specified deadlines and that the association had no legal right to the funding sought, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Subvention unentgeltliche Rechtspflege politische Grundrechte sachliche Unzuständigkeit Dienstleistung Verein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on these provisions.

Art. 108 LTF

The appeal was treated according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant according to this article.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_69/2015

{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

Association X.________,

recourants,

contre

Gouvernement du canton du Jura,

intimé.

Objet

Demande de subvention,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 26 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 26 mai 2015, le Gouvernement de la République et canton du Jura a rejeté la demande de subventionnement déposée par l'association X.________ aux fins d'offrir un service de consultation juridique pour migrants.

2. Par arrêt du 26 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours du 29 juin 2015 que l'association avait déposé contre la décision rendue le 26 mai 2015 par le Gouvernement du canton du Jura. Le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour se saisir d'un recours contre des décisions revêtant un caractère politique prépondérant parmi lesquelles il fallait ranger les subventions auxquelles la législation ne confère aucun droit. Le recours du 29 juin 2015 a été transmis au Tribunal fédéral.

3. Par recours du 14 décembre 2015, l'association demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de lui accorder l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 ainsi que les décisions du 26 mai 2015 du Gouvernement du canton du Jura et du 7 avril 2015 de la Collectivité ecclésiastique cantonale. Elle demande aussi d'enjoindre les autorités cantonales de la subventionner et de tenir compte d'une convention du 20 mai 2015 passée entre Caritas-Jura et Ange Sankieme Lusanga.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. En tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, le recours du 14 décembre 2015 ne peut porter que sur le bien-fondé, ou non, de la décision d'irrecevabilité du recours du 29 juin 2015 auprès du Tribunal cantonal en application du droit de procédure cantonal. Il s'ensuit que tous les griefs qui concernent autre chose sont irrecevables. Force est d'ailleurs de constater que le recours ne contient aucun grief dirigé contre les motifs exposés à l'appui de l'irrecevabilité exposés par l'instance précédente.

5.

5.1. En tant qu'il est dirigé contre la décision du 26 mai 2015 du Gouvernement de la République et canton du Jura le recours du 14 décembre 2015 est irrecevable, car il a été interjeté hors du délai prévu par l' art. 100 al. 1 LTF . Seul est recevable, sous l'angle des délais, le recours du 29 juin 2015, en application des art. 48 al. 3 et 86 al. 3

a contrario LTF, du moment que le courrier du 14 décembre 2015 confirme que la recourante entend s'en prendre à la décision du 26 mai 2015, rendue en dernière instance cantonale, ce qu'elle devait confirmer jusqu'au 14 décembre 2015 selon le courrier du Tribunal fédéral du 2 décembre 2015.

5.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit ( art. 83 let . k LTF). La recourante n'expose pas en quoi la décision du 26 mai 2015, qui constate que l'art. 5 de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions du canton du Jura (LSubv; RSJU 621) prévoit que nul n'a droit à l'octroi d'indemnités ou d'aides financières, sous réserve de dispositions légales contraires, serait contraire au droit fédéral. La recourante se plaint certes de la violation d'un grand nombre de dispositions légales, constitutionnelles ou conventionnelles qui confèrent ou garantissent des droits en particulier procéduraux aux étrangers et demandeurs d'asile dont elle perd de vue qu'elle n'est pas elle-même titulaire. Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions légales donnant droit à une subvention telle que réclamée par la recourante, le recours en matière de droit public est irrecevable.

6. Seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 et 118 al. 2 LTF ). La recourante se plaint d'un défaut de motivation sur des questions qui ne font pas, quoi qu'elle en pense, l'objet du litige, qui est limité à une demande de subvention, à laquelle elle n'a définitivement pas droit (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Le grief est par conséquent irrecevable parce qu'il porte sur des éléments hors objet du litige.

7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (arrêt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011, consid. 2.1; ATF 131 II 306 consid. 5.2; arrêt 5C.1/2002 du 20 février 2002; ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47; 119 Ia 337 consid. 4b p. 339). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Gouvernement du canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey