Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_67/2019 KI-generiert

Ukrainian National v. Removal Decision Based on Entry Ban

Geschäftsnummer 2D_67/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a Ukrainian national challenged a deportation order that had been issued against him by the Swiss immigration authorities. His appeal was initially rejected by the Valais Cantonal Court, which affirmed the decision to deport him due to an existing entry ban valid until February 2021 that had been issued by the Swiss State Secretariat for Migration. The individual then filed a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of several legal provisions, including the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, arguing against the arbitrariness of the decision and requesting legal aid. He contended that the previous judicial authorities failed to adequately consider issues related to the lifting of his entry ban and its proportionality. However, his appeal was declared inadmissible as it did not sufficiently demonstrate a violation of constitutional rights or due process in a manner that would warrant Federal Tribunal intervention.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64 al. 1 let. b LEI, Art. 8 CEDH, Art. 67 LEI, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 67 al. 1 LEI, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Ukrainian National v. Removal Decision Based on Entry Ban: His appeal was initially rejected by the Valais Cantonal Court, which affirmed the decision to deport him due to an existing entry ban valid until February 2021 that had been issued by the Swiss State Secretariat for Migration. The individual then filed a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of several legal provisions, including the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, arguing against the arbitrariness of the decision and requesting legal aid. He contended that the previous judicial authorities failed to adequately consider issues related to the lifting of his entry ban and its proportionality. However, his appeal was declared inadmissible as it did not sufficiently demonstrate a violation of constitutional rights or due process in a manner that would warrant Federal Tribunal intervention.

Schlagwörter

KI-generiert
Abschiebung Einreiseverbot ukrainische Staatsangehörige Recht auf Einreise und Aufenthalt ausländischer Entscheid Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 108 LTF

Used to state that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal procedural costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_67/2019

Arrêt du 2 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet

renvoi,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 octobre 2019 (A1 19 150).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________, ressortissant ukrainien, avait déposé contre la décision de renvoi prononcée le 11 août 2019 par le Corps des Gardes-frontière. Les conditions de l' art. 64 al. 1 let. b LEI étaient réunies, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 6 février 2021 ayant été prononcée à son encontre le 7 février 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations et à lui notifiée le 11 août 2019.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 octobre par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de lever l'interdiction d'entrée en Suisse. Il se plaint d'un défaut de motivation de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l' art. 8 CEDH . Il demande l'assistance judiciaire.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF) et l'entrée en Suisse ( art. 83 let . c ch. 1 in fine LTF).

3.1. Selon la jurisprudence ( ATF 137 II 305 ), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ("Star-Paxis").

3.2. En l'espèce le recourant se plaint uniquement de la violation du droit à la vie de famille garanti par l' art. 8 CEDH . Il n'expose toutefois pas de manière soutenable en quoi il pourrait se prévaloir d'une autorisation conférée par l' art. 8 CEDH puisqu'aucun des membres de sa famille n'est titulaire d'un droit durable à résider en Suisse ( ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 377 consid. 2b/cc p. 384; 119 Ib 91 consid. 1c p. 94).

3.3. Se référant à l' art. 67 LEI et à l' art. 29 al. 2 Cst. , le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir discuté le grief relatif à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse ou sa proportionnalité. Outre le fait que cette autorité a brièvement invoqué la jurisprudence relative à cette disposition (cf. consid. 4 de l'arrêt entrepris), il perd de vue qu'elle n'était de toute façon pas compétente pour se prononcer sur ce point, qui relève de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations et du Tribunal administratif fédéral en dernière instance (cf. art. 67 al. 1 LEI et 113 LTF). Le grief de motivation insuffisante est ainsi sans objet.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de justice, arrêté à 500 fr., est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey