Guinean National's Study Residence Permit Renewal Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual originally from Guinea who had been granted a residence permit for study purposes in Switzerland, which was extended multiple times for different academic programs. However, after a series of studies over three years without obtaining significant results, the cantonal authority refused to renew the individual’s residence permit, questioning the genuine intent of the individual to acquire an education and suggesting potential non-compliance with exit requirements from Switzerland. The individual contested this decision, leading to a legal evaluation of the authority's actions and the rights of the individual under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 115 lettre b LTF; Guinean National's Study Residence Permit Renewal Refusal: However, after a series of studies over three years without obtaining significant results, the cantonal authority refused to renew the individual’s residence permit, questioning the genuine intent of the individual to acquire an education and suggesting potential non-compliance with exit requirements from Switzerland. The individual contested this decision, leading to a legal evaluation of the authority's actions and the rights of the individual under Swiss law.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in the reasoning regarding the scope of review for constitutional appeals, supporting the final order.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal as a constitutional appeal due to lack of constitutional complaints, supporting the final order.
Cited in the reasoning to establish that the new Federal Tribunal Act (LTF) applies, although not directly in the final orders, it is linked to the procedural assessment confirming admissibility according to the new law which leads to the result in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the requirements for filing an appeal, supporting the final order.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal based on lack of a right to appeal in matters of public law regarding residence permits, supporting the final order.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_66/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 31 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. Hungerbühler, Juge présidant.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 26 juin 2007.
Le Juge présidant considère en fait et en droit:
1. Ressortissant guinéen né le 1er mars 1978, X.________ a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2004 pour étudier à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. A sa demande, l'Office cantonal de la population du canton de Genève l'a exceptionnellement autorisé à changer d'orientation et à entreprendre une formation à la Haute école de gestion (HEG); son autorisation de séjour a été prolongée à cette fin jusqu'au 30 novembre 2005, puis jusqu'au 30 novembre 2006.
Le 20 novembre 2006, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, en exposant qu'il s'était inscrit à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FAPSE).
Par décision du 3 février 2006, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, au motif que celui-ci n'avait obtenu aucun résultat probant après trois années d'étude et malgré un changement d'orientation. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté le 26 juin 2007; en bref, elle a estimé que l'attitude de l'intéressé permettait de penser qu'il n'avait pas une réelle volonté d'acquérir une formation et que sa sortie de Suisse n'était dès lors plus garantie.
2. X.________ recourt contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours dont il requiert implicitement l'annulation.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).
3.2 Le recourant n'a aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). La voie du recours en matière de droit public est dès lors irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 Le recourant n'élève, par ailleurs, la violation d'aucun droit constitutionnel. Partant, son recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 116 LTF en liaison avec l' art. 42 al. 1 LTF ), étant précisé que le grief tiré de l'interdiction générale de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne saurait, en toute hypothèse, ouvrir une telle voie de droit (cf. art. 115 lettre b LTF ; arrêt du 30 avril 2007, 2D_2/2007, destiné à la publication).
4. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l' art. 108 LTF . Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier: