Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_65/2015 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Court (Residence Permit Reconsideration)

Geschäftsnummer 2D_65/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual from Kosovo challenged the decision of the Vaud cantonal authorities, which had rejected his request for reconsideration of a prior denial of residence and work authorization, as well as a decision to expel him from Switzerland. The applicant argued that he had married a fellow national and had a child, and that returning to Kosovo posed risks to his safety due to his status related to past conflicts. Despite these claims, the cantonal court upheld the refusal, asserting that neither the applicant nor his wife had a legal basis for residence in Switzerland. Following this, the individual sought recourse through the Swiss Federal Tribunal, contending violations of constitutional rights and requesting the admission of his residence application.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 44 LEtr soit, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 64 LPA, Art. 106 al. 2 LTF; Kosovan National v. Cantonal Court (Residence Permit Reconsideration): The applicant argued that he had married a fellow national and had a child, and that returning to Kosovo posed risks to his safety due to his status related to past conflicts. Despite these claims, the cantonal court upheld the refusal, asserting that neither the applicant nor his wife had a legal basis for residence in Switzerland. Following this, the individual sought recourse through the Swiss Federal Tribunal, contending violations of constitutional rights and requesting the admission of his residence application.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Abschiebung unentgeltliche Rechtspflege Anspruch auf rechtliches Gehör albanisches Asylgesuch Wiedererwägung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The decision to treat the case under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_65/2015

{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Sophie Beroud, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs.

Objet

Autorisation de travail et séjour ; rejet de la demande de reconsidération et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de réexamen de sa décision du 14 août 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé avait en vain fait valoir qu'il avait épousé une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant né le 1er octobre 2014 et qu'il était en outre dangereux pour lui de rentrer dans son pays puisqu'il figurait sur une liste des anciens combattants de l'armée de libération du Kosovo, la plupart arrêtés ou portés disparus.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de statuer dans le sens que la demande réexamen est admise et une autorisation de séjour est délivrée aux membres de la famille. Il demande l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Il invoque les art. 9 et 29 Cst.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, aucun des deux époux ne dispose d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l' art. 8 CEDH (arrêt 2C_987/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3). A supposer que l'art. 44 LEtr soit applicable, ce qui ne semble pas être le cas, il ne conférerait aucun droit au recourant au vu de sa formulation potestative. C'est par conséquent à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Dans ce contexte, le recourant est autorisé à invoquer la violation de droits constitutionnels, notamment tirés de l' art. 9 Cst. , et à démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière contraire à un droit constitutionnel ou de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a cependant pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).

4.2. Sous l'angle de l'arbitraire, il se borne en effet à substituer son opinion à celle de l'instance précédente quant à l'existence de raisons suffisantes tirées du risque de vengeance à l'encontre d'anciens combattants qui commanderaient d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il s'agit par conséquent d'une argumentation appellatoire irrecevable.

5. Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente ne s'est pas déterminée sur les moyens tirés de l' art. 8 CEDH . Ce grief est irrecevable parce qu'il concerne un aspect de fond de l'affaire (cf. consid. 4.1), quand bien même le recourant affirme à tort qu'il concerne également la recevabilité de sa demande de réexamen : la violation de l' art. 8 CEDH n'est pas un fait mais une disposition conventionnelle qui confère certes sous certaines conditions des droits mais dont il a déjà été dit (cf. consid. 3 ci-dessus) que le recourant ne pouvait s'en prévaloir, comme l'a également mentionné l'instance précédente dans l'arrêt attaqué (consid. 2b, p. 6).

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey