Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_64/2014 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court on Excessive Formalism in Residence Permit Appeal

Geschäftsnummer 2D_64/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who arrived in Switzerland in 2010 with a one-year residence permit for educational purposes, which was subsequently renewed multiple times until September 2013. The individual applied for another renewal on October 1, 2013, but the local migration authority denied the request. Following this, the individual attempted to challenge the decision in court but submitted their appeal in English and did not sign it. The administrative court ruled the appeal inadmissible due to these procedural discrepancies, leading the individual to escalate the matter to a higher court, arguing that the ruling demonstrated excessive formalism and arbitrariness in the application of the law.

Legislator-Regeste

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Art. 27 al. 1 LEtr, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 67 LTF; Appellant v. Cantonal Court on Excessive Formalism in Residence Permit Appeal: The individual applied for another renewal on October 1, 2013, but the local migration authority denied the request. Following this, the individual attempted to challenge the decision in court but submitted their appeal in English and did not sign it. The administrative court ruled the appeal inadmissible due to these procedural discrepancies, leading the individual to escalate the matter to a higher court, arguing that the ruling demonstrated excessive formalism and arbitrariness in the application of the law.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen verfahrensrechtliche Fragen Verfahrenssprache überspitzter Formalismus gesetzliche Frist Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 113 ss LTF

Cited to explain that the subsidiary constitutional appeal was the correct legal remedy for alleged constitutional rights violations.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 67 LTF

Applied to return the case to the lower court for a new decision regarding the costs and disbursements of the prior proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to order the Canton of Geneva to pay the appellant compensation for costs.

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«…ai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral [2D\_64/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_64/2014) du 2 avril 2015 consid. 5.3 et [1C\_39/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_39/2013) du 11…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_64/2014

{T 0/2}

Arrêt du 2 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christian Petermann, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études; irrecevabilité d'un recours,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant indien né en 1984, est arrivé en Suisse au mois de janvier 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une année octroyée en vue d'une formation. Celle-ci a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2013.

Le 1er octobre 2013, l'intéressé a demandé un nouveau renouvellement de son autorisation de séjour. L'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté cette demande. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a confirmé ce prononcé par jugement du 6 mai 2014.

2. L'intéressé a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par courrier du 5 juin 2014. Il a rédigé son recours en anglais et ne l'a pas signé. La Cour de justice lui a répondu le 10 juin 2014 qu'il devait transmettre un acte de recours en français, répondant aux exigences légales, et ce, dans le délai de recours.

Le 10 juillet 2014, l'intéressé a déposé son recours à la chancellerie de la Cour de justice. Celui-ci était rédigé en français et daté du 9 juillet 2014. Il ne portait pas de signature.

Par arrêt du 19 août 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé. Celui-ci, qui avait déposé un recours rédigé en anglais, n'avait pas transmis de traduction française dans le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), arrivé à échéance le 6 juin 2014, malgré le courrier recommandé qui lui avait été adressé. Il n'avait en outre pas non plus signé son recours, que ce soit celui en anglais ou celui en français.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 19 août 2014 et de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle rende une nouvelle décision en lui accordant préalablement un délai pour signer son acte de recours. Il se plaint de formalisme excessif et d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.

Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal renonce à se déterminer.

4. Comme l'art. 27 al. 1 LEtr (RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention ou la prolongation d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 ss LTF ).

5. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst. , le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire et de formalisme excessif.

5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

5.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ( ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur ( ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1).

5.3. Fondé sur la jurisprudence ATF 120 V 413 , le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013, a jugé que la pratique genevoise (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1357 p. 446), consistant à refuser à l'auteur d'un recours l'octroi d'un bref délai pour corriger le défaut de signature, sous réserve de situations relevant de l'abus de droit, constituait un cas d'arbitraire et de formalisme excessif (arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.3 i.f. et les arrêts cités). En outre, lorsqu'un recours n'est pas signé et que le délai de recours n'est pas encore échu, l'autorité a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce vice ( ATF 114 Ia 20 consid. 2a p. 22).

Au même titre que l'absence de signature, la transmission d'un recours dans une autre langue que la langue officielle de l'autorité compétente constitue un vice de forme qui nécessite d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour remédier à l'irrégularité en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (arrêt 1C_213/2014 du 3 juillet 2014 consid. 3.2; cf. Florence Aubry Girardin, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 42 LTF ).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt du 19 août 2014 annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle octroie un bref délai au recourant pour que celui-ci transmette un mémoire de recours rédigé en français et signé. La Cour de justice rendra ensuite une nouvelle décision.

6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). Le recourant ayant été considéré comme succombant devant l'autorité précédente, il y a également lieu de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle ( art. 67 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette