Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_64/2009 KI-generiert

Colombian and Peruvian Nationals v. Switzerland: Hardship Residence Permit Denial Appeal

Geschäftsnummer 2D_64/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around three individuals who are seeking residency permits in Switzerland. One individual is a Colombian national who has been residing illegally in Switzerland since 2001, while another is a Peruvian national who has been in the country without authorization since 2002. They have a daughter born in Switzerland in 2005. The local population office rejected their request for residency, and subsequent appeals to administrative bodies were also denied. The administrative court upheld these decisions, stating that the individuals did not meet the criteria for extraordinary hardship. The individuals then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing procedural violations in their hearings and the need for a reassessment of their residency status.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al.1 let. b LEtr, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 LTF; Colombian and Peruvian Nationals v. Switzerland: Hardship Residence Permit Denial Appeal: One individual is a Colombian national who has been residing illegally in Switzerland since 2001, while another is a Peruvian national who has been in the country without authorization since 2002. They have a daughter born in Switzerland in 2005. The local population office rejected their request for residency, and subsequent appeals to administrative bodies were also denied. The administrative court upheld these decisions, stating that the individuals did not meet the criteria for extraordinary hardship. The individuals then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing procedural violations in their hearings and the need for a reassessment of their residency status.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländerrechtliche Festhaltung Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure based on this article.

Art. 65 LTF

This article is cited alongside Art. 66 LTF concerning the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF

The court imposed judicial costs on the losing parties based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_64/2009

{T 0/2}

Arrêt du 3 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

1. X.________,

2. Y.________,

3. Z.________, agissant par X.________,

tous les trois représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat,

recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour; cas de rigueur,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 25 août 2009.

Considérant:

que Y.________, ressortissant colombien né en 1980, séjourne illégalement en Suisse depuis 2001,

que son amie X.________, ressortissante péruvienne née en 1981, est arrivée en Suisse en 2002 et y séjourne depuis lors sans autorisation,

que la fille du couple, Z.________, est née en Suisse en 2005,

que, par décision du 13 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de soumettre le dossier des trois intéressés - qui avaient requis une autorisation de séjour le 26 février 2008 - à l'autorité fédérale compétente,

que, par décision du 13 mai 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté les recours des intéressés contre la décision précitée du 13 novembre 2008,

que, par arrêt du 25 août 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du 13 mai 2009, en retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans un cas d'extrême gravité (cf. art. 30 al.1 let. b LEtr),

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, Y.________, X.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les décisions cantonales et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision leur octroyant une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), la voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

qu'en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185 ),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),

qu'invoquant essentiellement la violation de leur droit d'être entendus, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir considéré que leur audition ou leur prise de position n'était pas nécessaire et d'avoir rendu son arrêt, sur mesures provisionnelles et au fond, hâtivement et de manière expéditive,

que les recourants critiquent vraisemblablement le fait que le Tribunal administratif a statué le 25 août 2009, soit peu après leur avoir transmis les observations de l'Office cantonal de la population du 10 août 2009 portant sur l'effet suspensif et sur le fond,

que, ce faisant, les recourants ne démontrent pas que le droit d'être entendu impliquerait l'interdiction de statuer sur le fond avant le prononcé séparé d'une décision sur mesures provisionnelles,

que les recourants ne démontrent pas non plus quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le Tribunal administratif, l' art. 29 al. 2 Cst. n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer ( ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité), ce d'autant plus que la Commission cantonale de recours en matière administrative avait déjà procédé à leur audition,

qu'ils ne font pas non plus valoir, de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 LTF et art. 106 LTF ), qu'ils auraient été empêchés de produire d'éventuelles déterminations complémentaires, après avoir reçu les observations de l'Office cantonal de la population,

que les autre griefs, invoqués par les recourants sous le couvert notamment de la violation du droit d'être entendu - tels la violation de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les dispositions législatives suisses adaptées suite à la ratification de cette Convention, les art. 96 LEtr, 30 al. 1 LEtr et 31 OASA - sont irrecevables, car il s'agit en réalité de moyens ne pouvant être séparés du fond,

que, manifestement irrecevable ( art. 108 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que succombant, les recourants X.________ (recourante 1) et Y.________ (recourant 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller