Brazilian Nationals v. Switzerland: Hardship Clause Denial and Repatriation Trauma
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two Brazilian nationals who entered Switzerland illegally in different years and later applied for a residence permit due to hardship circumstances. Their application was initially rejected by the cantonal population and migration office in Geneva, a decision that was upheld by the Geneva Administrative Court. Subsequently, the individuals sought to contest this decision before the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of their constitutional rights and expressing concerns about the psychological trauma associated with their potential removal to Brazil, where one of them had experienced abuse in childhood. The petitioners requested that the Tribunal either overturn the previous ruling or send their case back to the cantonal office for further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 30 LEtr, Art. 106 al. 2 LTF; Brazilian Nationals v. Switzerland: Hardship Clause Denial and Repatriation Trauma: Their application was initially rejected by the cantonal population and migration office in Geneva, a decision that was upheld by the Geneva Administrative Court. Subsequently, the individuals sought to contest this decision before the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of their constitutional rights and expressing concerns about the psychological trauma associated with their potential removal to Brazil, where one of them had experienced abuse in childhood. The petitioners requested that the Tribunal either overturn the previous ruling or send their case back to the cantonal office for further consideration.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure provided by this article.
The appeal was processed according to the simplified procedure of this article due to its manifest inadmissibility.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellants.
The decision specified that no judicial costs (dépens) are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_63/2015
{T 0/2}
Arrêt du 22 octobre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Jean Orso, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 15 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours que les époux A.X.________ et B.X.________, ressortissants brésiliens entrés illégalement en Suisse en 2006 respectivement en 2009, ont déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 29 avril 2014 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants (ci-après: l'Office cantonal) du 15 mai 2012 de préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, par l'intermédiaire de leur avocat, A.X.________ et B.X.________ prient le Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2015 précité et d'ordonner à l'Office cantonal de préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour, subsidiairement, d'annuler ledit arrêt et de renvoyer le dossier à l'Office cantonal pour nouvel examen dans le sens des considérants. Ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec la constatation des faits et l'application de la clause dérogatoire figurant à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que des art. 7 et 10 al. 2 Cst. , en particulier au motif que le renvoi de la recourante au Brésil réactiverait le traumatisme que celle-ci avait vécu durant son enfance et son adolescence à Belo Horizonte par suite des abus sexuels qu'un proche de sa mère lui avait fait subir. Les recourants demandent en outre l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit aux recourants, ce que ceux-ci admettent au demeurant. Ils invoquent en outre leur droit au respect de la dignité humaine et leur liberté personnelle, et se plaignent en substance de l'appréciation, selon eux arbitraire, que la Cour de Justice a faite de l'impact sur la santé de la recourante d'un renvoi vers le Brésil, pays dans lequel elle avait subi les sévices traumatisants susmentionnés. Or, les recourants, qui tout au long de leur séjour ont vécu clandestinement en Suisse, ne motivent pas à satisfaction de droit ( art. 42 et 106 al. 2 LTF ) en quoi le champ de protection des droits fondamentaux invoqués leur conférerait spécifiquement un droit à pouvoir demeurer en Suisse (cf. aussi arrêt 2D_59/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3). C'est par conséquent à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de leurs droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni des art. 7 et 10 al. 2 Cst. à défaut d'avoir exposé en quoi ces dernières dispositions leur donneraient un droit de rester en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont en principe pas une position juridique protégée leur reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). L'eussent-ils eue qu'on ne verrait du reste pas - et les recourants ne l'établissent point, hormis en émettant divers propos appellatoires et donc irrecevables ( art. 106 al. 2 LTF ) - en quoi la décision de la Cour de Justice, qui a notamment dûment pris en compte l'état de santé de la recourante, y compris dans la perspective d'un renvoi vers le Brésil et des possibilités de prise en charge médicale et financière dans ce vaste Etat, constituerait une application arbitraire de l'art. 30 LEtr ou violerait d'autres droits fondamentaux. Sur ce point, les griefs des recourants sont donc irrecevables.
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont cependant pas fait in casu.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Lausanne, le 22 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton