Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_62/2015 KI-generiert

Senegalese National v. Geneva Authorities (Residence Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2D_62/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who sought to overturn a decision made by the local labor authority, which had denied him a work permit allowing him to reside and work in the country. The individual’s appeals to the administrative tribunal and subsequently to the cantonal court were unsuccessful. He then approached the federal tribunal, requesting a review and approval for his work permit. However, the federal tribunal found that his appeal was not admissible due to the lack of a legal right under federal or international law to obtain such a permit, leading to the conclusion that he could not challenge the decision further.

Legislator-Regeste

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Art. 27 Cst, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 8 Cst, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF; Senegalese National v. Geneva Authorities (Residence Permit Refusal): The individual’s appeals to the administrative tribunal and subsequently to the cantonal court were unsuccessful. He then approached the federal tribunal, requesting a review and approval for his work permit. However, the federal tribunal found that his appeal was not admissible due to the lack of a legal right under federal or international law to obtain such a permit, leading to the conclusion that he could not challenge the decision further.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Fremdes Recht Beschwerdelegitimation Grundrechte Verletzung von Bewilligungsauflagen Verfassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used as the basis for pronouncing the decision through the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs before the Federal Tribunal because he lost the case.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no legal costs (indemnities) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_62/2015

{T 0/2}

Arrêt du 14 octobre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève.

Objet

Octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 15 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours que X.________, ressortissant sénégalais, a déposé contre la décision du 29 octobre 2014 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève refusant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative.

2. Par courrier du 13 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, à ce que l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 soit réformé en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit octroyée.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 19 ss LEtr ne confèrent aucun droit au recourant. Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l' art. 27 Cst. ( ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss), encore moins des art. 2, 95 et 121 Cst. qui ne garantissent aucun droit fondamental. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 19 ss LEtr, au vu de leur formulation potestative, ni de 27 Cst. (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Le recourant se plaint de la violation de l' art. 8 Cst. sans exposer en quoi les droits fondamentaux qu'il garantit auraient été violés. Ne répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 (cf. art. 117 LTF ), ce grief est irrecevable.

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Cour de justice de la République et du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey