Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_62/2014 KI-generiert

Foreign National v. State: Lack of Legal Interest in Student Permit Extension Appeal

Geschäftsnummer 2D_62/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Cameroonian national challenged the refusal of the canton of Vaud's Population Service to extend her residence permit for studies. The cantonal court upheld the decision, prompting the individual to seek constitutional recourse to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations related to the prohibition of arbitrariness and the protection of good faith. However, the tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to the absence of a legal interest in the request, as the relevant law did not guarantee an entitlement to residence. Ultimately, the Federal Tribunal dismissed the case, requiring the applicant to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LEtr, Art. 115 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 27 LEtr au, Art. 9 Cst, Art. 108 LTF; Foreign National v. State: Lack of Legal Interest in Student Permit Extension Appeal: The cantonal court upheld the decision, prompting the individual to seek constitutional recourse to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations related to the prohibition of arbitrariness and the protection of good faith. However, the tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to the absence of a legal interest in the request, as the relevant law did not guarantee an entitlement to residence. Ultimately, the Federal Tribunal dismissed the case, requiring the applicant to bear the legal costs.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation Ausländergesetz Residenzpflicht ausländischer Staat Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision and handled using the simplified procedure outlined in Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant due to the appeal being unsuccessful.

Art. 68 LTF

No legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_62/2014

{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, avait interjeté contre la décision du 13 janvier 2014 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 août 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renouveler son permis de séjour pour études. Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la protection de la bonne foi.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante. C'est à juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel pour violation des droits constitutionnels ( art. 115 LTF ).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En se plaignant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante soulève un grief qui ne peut être séparé du fond, puisqu'il tend à faire réexaminer l'application de l'art. 27 LEtr.

Pour le surplus, invoquant l' art. 9 Cst. , la recourante se plaint de la violation de la protection de la bonne foi sans exposer de manière concrète, puisqu'elle ne les énonce pas contrairement aux exigences de motivation accrues posées par les art. 117 et 106 al. 2 LTF , en quoi les conditions posées par la jurisprudence en la matière seraient réunies dans sa situation. Le grief est par conséquent irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey