Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_61/2009 KI-generiert

Residence Permit Appeal Dismissal Due to Unpaid Advance of Costs and Deemed Service Issue

Geschäftsnummer 2D_61/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the local population service regarding their residency status, which included a notification informing them of a departure deadline. The individual had appealed this decision to the administrative court but failed to meet a deadline for submitting a required guarantee payment, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The administrative court maintained that the communication regarding the payment deadline had been duly delivered, while the individual sought further judicial review, arguing violations of their rights, including proportionality and the right to be heard. However, the individual's appeal was found to lack sufficient legal motivation and was ultimately declared inadmissible by the higher court, which resulted in judicial costs being imposed on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 Cst; Residence Permit Appeal Dismissal Due to Unpaid Advance of Costs and Deemed Service Issue: The individual had appealed this decision to the administrative court but failed to meet a deadline for submitting a required guarantee payment, resulting in the appeal being deemed inadmissible. The administrative court maintained that the communication regarding the payment deadline had been duly delivered, while the individual sought further judicial review, arguing violations of their rights, including proportionality and the right to be heard. However, the individual's appeal was found to lack sufficient legal motivation and was ultimately declared inadmissible by the higher court, which resulted in judicial costs being imposed on the individual.

Schlagwörter

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Verhältnismässigkeitserfordernisse Aufenthaltsbewilligungen Verhältnismässigkeitsprinzip nicht geleisteter Kostenvorschuss unbezahlte Mietkaution verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient substantiation.

art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 LTF to determine the allocation of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_61/2009

{T 0/2}

Arrêt du 13 novembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2009.

Considérant:

que, le 17 juillet 2009, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 16 juillet 2009 lui notifiant une carte de sortie (délai de départ au 15 août 2008 [recte: 2009]),

que, par accusé de réception du 20 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public a imparti à la recourante un délai au 19 août 2009 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

que ledit accusé de réception a été retourné à la Cour de droit administratif et public, la destinataire de l'envoi étant introuvable à l'adresse indiquée,

que, le 29 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public a renvoyé l'accusé de réception par courrier A, en précisant sur l'adresse le nom du (prétendu) concubin de la recourante,

que, par décision du 2 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public, après avoir constaté que le courrier A du 29 juillet 2009 avait été délivré et que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, n'est pas entré en matière sur le recours, en application de l' art. 47 al. 2 et 3 LPA /VD,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler la décision précitée du 2 septembre 2009 et d'ordonner une notification en mains propres de la décision attaquée, subsidiairement de restituer le délai pour le paiement de l'avance de frais et, plus subsidiairement, de reprendre les conclusions qui précèdent pour le recours constitutionnel,

que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, selon l' art. 95 LTF , le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF ), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel,

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),

que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que, dans la mesure où la recourante s'en prend à la constatation par la Cour de droit administratif et public de la (fiction de la) délivrance de l'avis lui impartissant un délai pour payer l'avance de frais, ses arguments ne démontrent pas en quoi cette constatation violerait le droit suisse au sens de l' art. 95 LTF ,

qu'à l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante invoque la violation des principes de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ) et de l'interdiction de l'arbitraire (9 Cst.) dans l'application du droit cantonal ainsi que la violation de son droit d'être entendue,

que l'argument avancé par la recourante, selon lequel la décision d'irrecevabilité cantonale serait disproportionnée puisqu'elle l'empêcherait de se marier, ne remplit pas les exigences de motivation qualifiées de l' art. 106 al. 2 LTF ,

qu'il en est de même s'agissant de l'application des dispositions cantonales ( art. 45 et 47 LPA /VD) sur l'avance des frais, la recourante se contentant de reprocher à la Cour cantonale de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en sa faveur alors qu'elle bénéficierait d'une "marge d'appréciation" en la matière,

qu'en reprochant à la Cour de droit administratif et public la violation de son droit d'être entendue pour ne pas lui avoir offert la possibilité d'expliquer ce qui s'était passé et pour ne pas l'avoir informée de la possibilité de requérir une restitution de délai, la recourante n'indique pas quelle disposition ou quelle règle générale auraient imposé à la Cour cantonale de procéder de cette manière dans le cas présent,

que, faute de motivation suffisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ), le présent recours, manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures (d'instruction),

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller