Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_6/2024 KI-generiert

Cameroonian National's Appeal Against Swiss Removal Order Declared Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_6/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person originally from Cameroon, living in France, with a daughter residing in Bienne, Switzerland, with her Italian mother, faced deportation issues after France refused to issue him a residence permit, ordering him to leave within 30 days. On July 6, 2023, he was stopped at the Swiss border in Boncourt and was issued a decision of removal from Switzerland and the Schengen area. He filed an appeal against this decision, seeking its annulment and a suspension of the process until the outcome of a pending appeal in France regarding his residence permit there. The Tribunal Cantonal of Jura initially granted provisional suspensive effect but later rejected his appeal, giving him ten days to leave Switzerland once their decision became final. He subsequently filed a constitutional appeal on March 25, 2024, with the Swiss Federal Tribunal in an attempt to overturn the February 21, 2024, decision and suspend the process pending a decision on his Swiss residency application linked to marrying his child's mother.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 let. b LEI, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Cameroonian National's Appeal Against Swiss Removal Order Declared Inadmissible: On July 6, 2023, he was stopped at the Swiss border in Boncourt and was issued a decision of removal from Switzerland and the Schengen area. He filed an appeal against this decision, seeking its annulment and a suspension of the process until the outcome of a pending appeal in France regarding his residence permit there. The Tribunal Cantonal of Jura initially granted provisional suspensive effect but later rejected his appeal, giving him ten days to leave Switzerland once their decision became final. He subsequently filed a constitutional appeal on March 25, 2024, with the Swiss Federal Tribunal in an attempt to overturn the February 21, 2024, decision and suspend the process pending a decision on his Swiss residency application linked to marrying his child's mother.

Schlagwörter

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Abschiebung Aufenthaltsrecht Sistierung des Verfahrens Zollausweis Eheungültigkeit Entzug des Bürgerrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the operative part to declare the appeal manifestly inadmissible and treat it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the operative part to impose the federal procedural costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Used in the operative part to state that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_6/2024

Arrêt du 26 mars 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Hänni, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Simone Thöni, avocate,

recourant,

contre

Douane Centre - Boncourt/Delle-Autoroute, Plateforme douanière 3, case postale 72, 2926 Boncourt.

Objet

Renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 21 février 2024 (ADM 79/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, né en 1980, originaire du Cameroun et domicilié en France, a une fille née en août 2022 domiciliée à Bienne avec sa mère, ressortissante italienne.

Par arrêté préfectoral du 7 avril 2023, la France a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire français.

A.________ a été contrôlé le 6 juillet 2023 à la douane suisse de Boncourt qui lui a notifié séance tenante une décision de renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

Le 11 juillet 2023, A.________ a déposé contre la décision du 6 juillet 2023 un recours auprès du Service de la population du canton du Jura. Ce recours a été transmis au Tribunal cantonal du canton du Jura comme objet de sa compétence. A.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure de recours pendante en France contre le refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par ordonnance du 18 juillet 2028, le Tribunal cantonal du canton du Jura a accordé l'effet suspensif super-provisionnel.

2. Par arrêt du 21 février 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, imparti à A.________ un délai de 10 jours pour quitter la Suisse dès l'entrée en force de l'arrêt et déclaré la requête d'effet suspensif sans objet.

3. Le 25 mars 2024, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire en langue allemande et conclu à l'annulation de l'arrêt du 21 février 2024, à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure de droit des étrangers dans le canton de Berne tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de la préparation au mariage avec la mère de son enfant.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le recourant a déposé un mémoire de recours en allemand alors que l'arrêt entrepris a été rendu en français, ce qui est admissible ( art. 42 al. 1 LTF ). Toutefois, dans une telle situation, c'est-à-dire lorsque le recours est déposé dans une autre langue officielle que celle utilisée par l'arrêt attaqué, la procédure devant le Tribunal fédéral reste en principe conduite dans cette dernière, conformément à l' art. 54 al. 1 LTF (cf. 1 re phrase). Le présent arrêt est par conséquent rendu en français.

5. L'arrêt attaqué porte exclusivement sur le renvoi du recourant, prononcé en application de l' art. 64 al. 1 let. b LEI . En vertu de l' art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions concernant le renvoi. Par conséquent, cette voie de droit n'est pas ouverte. En revanche, dans la mesure où une autorité cantonale a statué en dernière instance, la décision de renvoi peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

6. La décision attaquée n'ayant pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, les griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse ou mettant en cause le refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage sont irrecevables (arrêts 2C_715/2010 du 21 septembre 2010 consid. 4; 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 2.4 et les références citées). Par conséquent, dans la mesure où le recourant se prévaut des art. 8 CEDH et 13 Cst., le recours est irrecevable.

7. Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).

En l'espèce, le recourant n'invoque ni ne formule de grief d'ordre constitutionnel. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable sous cet angle aussi.

8. Dépourvu de tout grief admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Au vu de l'issue du litige, les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure de recours sont devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Douane Centre - Boncourt/Delle-Autoroute, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 mars 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : J. Hänni

Le Greffier : C.-E. Dubey