Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_6/2015 KI-generiert

Residence Permit Appeal Costs and Legal Aid Refusal Upholding

Geschäftsnummer 2D_6/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed a decision by the local authorities that denied their application for a residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. The Administrative Court of the Canton of Bern rejected the individual's request for legal aid alongside the appeal, citing a lack of merit in the case. Subsequently, the individual sought relief from the Federal Tribunal, contesting the advance costs set by the court and claiming indigence, while also asserting that the prior court had violated their rights, albeit not citing specific constitutional violations. The Federal Tribunal examined whether the appeal was permissible and considered the appropriate handling of the advance costs, ultimately leading to a determination regarding the nature of the appeal and any potential for reconsideration of costs.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Residence Permit Appeal Costs and Legal Aid Refusal Upholding: The Administrative Court of the Canton of Bern rejected the individual's request for legal aid alongside the appeal, citing a lack of merit in the case. Subsequently, the individual sought relief from the Federal Tribunal, contesting the advance costs set by the court and claiming indigence, while also asserting that the prior court had violated their rights, albeit not citing specific constitutional violations. The Federal Tribunal examined whether the appeal was permissible and considered the appropriate handling of the advance costs, ultimately leading to a determination regarding the nature of the appeal and any potential for reconsideration of costs.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Kostenvorschussleistung Aufenthaltsbewilligungen Verwaltungskosten Verfassungsgerichtsbarkeit Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because they lost.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no judicial costs (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_6/2015

{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par SWISS-EXILE,

recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; assistance judiciaire ; avance de frais,

recours constitutionnel contre la décision incidente et ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision et ordonnance du 20 janvier 2015, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté le 12 janvier 2015 contre la décision du 11 décembre 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, parce que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies. Le recours était dénué de chance de succès. Il a en outre fixé le montant de l'avance de frais à 2'500 fr. et le délai pour la payer au 3 février 2015.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'avance de frais de procédure de 2'500 fr. subsidiairement de revoir à la baisse son montant. Il affirme en substance que son recours n'est pas dénué de chance de succès et qu'il est indigent, ce que l'instance précédente n'aurait pas établi. Il a dit se plaindre de la violation de ses droits de parties équivalant à un déni de justice formel. Il ne se plaint cependant de la violation d'aucun droit constitutionnel. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire

3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) et du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l' art. 83 LTF ( art. 82, 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaires est par conséquent irrecevable en l'espèce; il doit être considéré comme un recours en matière de droit public.

4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espèce, l'instance précédente a appliqué la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative. Dans son écriture, le recourant n'expose pas en quoi consiste l'interdiction de l'arbitraire ni le contenu du droit garanti par l' art. 29 Cst. ni ne démontre concrètement, conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt de l'instance précédente, en particulier sur le fait que la cause de celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès, appliquerait le droit cantonal de l'assistance judiciaire d'une manière contraire à la Constitution.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

6. Le recours peut ainsi être compris comme demande de reconsidération de l'avance de frais. Le délai fixé par l'instance précédente au 3 février 2015 n'étant pas encore passé, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour examen de la demande de reconsidération.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. La demande de reconsidération du montant de l'avance de frais est adressée à l'instance précédente comme objet de sa compétence.

5. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey