Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_59/2015 KI-generiert

Kosovar National v. Switzerland (Hardship Residency Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2D_59/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual seeking a residence permit on humanitarian grounds in Switzerland after previously having their asylum request denied and being expelled from the country. The individual, a Kosovo national, challenged the decision made by the cantonal Office for Population and Migration, which had refused their application. Following a rejection by the Cantonal Court, the individual pursued a constitutional appeal in the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of their rights, including the right to private life. However, the Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as the individual did not possess a legally protected interest in the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr ne, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 30 LEtr, Art. 108 LTF; Kosovar National v. Switzerland (Hardship Residency Permit Refusal): The individual, a Kosovo national, challenged the decision made by the cantonal Office for Population and Migration, which had refused their application. Following a rejection by the Cantonal Court, the individual pursued a constitutional appeal in the Swiss Federal Tribunal, claiming violations of their rights, including the right to private life. However, the Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as the individual did not possess a legally protected interest in the matter.

Schlagwörter

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Asylgesetz schwerer Härtefall Beschwerdelegitimation verfassungsmässige Schranken Aufenthaltsrecht albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions detailing grounds for simplified procedural rejection.

Art. 108 LTF

The case was treated under this provision governing the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court costs.

Art. 68 LTF

No legal costs were awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_59/2015

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Daniel Richard, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 août 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 décembre 2014 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 23 juillet 2014 de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il se plaint de la violation des art. 10 al. 2 et 13 Cst. ainsi que 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit au recourant.

Le recourant invoque également son droit au respect de la vie privée. Arrivé en Suisse en 2003, il a vu sa demande d'asile rejetée le 16 janvier 2003 et a été refoulé le 24 novembre 2004. Il est revenu en Suisse en 2005 sans être au bénéfice d'une autorisation quelconque. De jurisprudence constante, sous l'angle de l' art. 8 CEDH , les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ni, d'ailleurs, des art. 10 al. 2 et 13 Cst. qui n'ont pas une portée plus grande que l' art. 8 CEDH en la matière. C'est par conséquent à bon droit qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni des art. 10 al. 2, 13 Cst. et 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey