Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_58/2007 KI-generiert

University Applicant Thesis Refusal Appeal Dismissed by Federal Tribunal

Geschäftsnummer 2D_58/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting the rejection of their doctoral thesis by a university's appeals commission. The individual initially appealed this decision to the administrative court of their canton, which dismissed the appeal on the grounds of being partially inadmissible and entirely unfounded. Subsequently, the individual sought further recourse by filing a constitutional appeal before the Federal Tribunal, claiming that the lower court did not consider crucial evidence and that they were unfairly represented. However, the Federal Tribunal determined that the appeal lacked the required constitutional arguments and dismissed it as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; University Applicant Thesis Refusal Appeal Dismissed by Federal Tribunal: The individual initially appealed this decision to the administrative court of their canton, which dismissed the appeal on the grounds of being partially inadmissible and entirely unfounded. Subsequently, the individual sought further recourse by filing a constitutional appeal before the Federal Tribunal, claiming that the lower court did not consider crucial evidence and that they were unfairly represented. However, the Federal Tribunal determined that the appeal lacked the required constitutional arguments and dismissed it as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege endgültiges Nichtbestehen Verwaltungskosten Zahlungsbefehl Ausgeschlossene Rechtsgebiete Recht auf Bildung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to apply the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible on procedural grounds (failure to meet motivation requirements for a constitutional appeal).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited to impose judicial costs on the appellant due to her losing the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_58/2007 /fzc

Arrêt du 10 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Président suppléant de la Commission de recours

de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal,

case postale 56, 1702 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, case postale, 1762 Givisiez.

Objet

Thèse de doctorat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 février 2007.

Considérant:

Que, par arrêt du 12 février 2007, notifié (au plus tard) le 12 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté pour autant qu'il était recevable le recours de X.________ contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, retenant qu'en tant que le recours contestait sur le fond le refus de la thèse de doctorat de X.________, il était irrecevable, et que, pour le reste, il était entièrement mal fondé,

qu'agissant par la voie d'un recours, le 5 juillet 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de «rouvrir le dossier dans lequel la justice cantonale de Fribourg ne veut pas regarder»,

que, vu le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), il ne sera pas tenu compte de l'écriture complémentaire de la recourante du 9 août 2007, sauf en ce qui concerne l'élection de domicile en Suisse,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, dès lors qu'il concerne le refus d'une thèse de doctorat, soit l'évaluation de capacités en matière de formation ultérieure ( art. 83 let . t LTF),

que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ),

que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ) et ne rectifie ou complète les constatations de celle-ci que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et art. 116 LTF ),

que la recourante fait notamment valoir le refus de mettre à sa disposition des preuves déterminantes pour la solution du litige ainsi que l'absence de prise en compte de l'intégralité des «chefs d'accusation» par le Tribunal administratif,

que, de plus, la recourante critique la prétendue affectation de l'avance de frais versée à la juridiction cantonale, revendique le droit d'être représentée d'office et sollicite l'examen des faits exposés dont ceux ayant trait au litige quant au fond (rapports de thèse, rapporteurs, etc.),

que la recourante n'indique pas dans son recours quel droit constitu-tionnel aurait été violé par la juridiction cantonale, laquelle a du reste déclaré le recours déposé devant elle irrecevable en tant qu'il porte sur le fond,

que, dans la mesure où la question de la désignation d'un avocat d'office est soulevée en relation avec la procédure devant le Tribunal administratif, la recourante ne prétend pas avoir présenté une telle requête devant cette juridiction,

que, partant, l'ensemble des reproches de la recourante à l'endroit de la juridiction cantonale ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, prévues par la loi sur le Tribunal fédéral,

que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) comme recours constitutionnel subsidiaire, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire se rapporterait à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF ainsi que l' art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 10 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: