Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_57/2019 KI-generiert

Guinean National Residence Renewal Appeal Based on Medical Grounds

Geschäftsnummer 2D_57/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Guinean national, who married a Spanish citizen in 2006 and obtained a residence permit in Switzerland in 2009 through family reunification, faced the refusal of his permit renewal by the Geneva Cantonal Office for Population and Migration after separating from his wife in 2011 and later divorcing in 2015. During his time in Geneva, he had been unemployed and received social assistance, and there were reports of him falsely using his identity and collecting unemployment benefits in France while not residing in Switzerland. The Cantonal Office's decision to deny his permit renewal, based on his unemployment status, social assistance dependency, and fraudulent activity, was upheld by the Administrative Chamber of the Geneva Judicial Court. He appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing based on his medical condition and claiming a need for residency due to severe health issues which he alleged could not be treated in his home country. However, the Geneva Court found that equivalent medical treatment was available in Guinea.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 50 al. 1 cum, Art. 50 LEI, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 10 al. 2 Cst; Guinean National Residence Renewal Appeal Based on Medical Grounds: During his time in Geneva, he had been unemployed and received social assistance, and there were reports of him falsely using his identity and collecting unemployment benefits in France while not residing in Switzerland. The Cantonal Office's decision to deny his permit renewal, based on his unemployment status, social assistance dependency, and fraudulent activity, was upheld by the Administrative Chamber of the Geneva Judicial Court. He appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing based on his medical condition and claiming a need for residency due to severe health issues which he alleged could not be treated in his home country. However, the Geneva Court found that equivalent medical treatment was available in Guinea.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung medizinische Gründe ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Rückwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The Federal Tribunal dismissed the appeal, in the admissible part, by applying the simplified procedure based on this article.

Art. 64 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly devoid of merit (meaning the requirements for granting legal aid were not met).

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court costs because he lost the appeal.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs/indemnities are awarded to the parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_57/2019

Arrêt du 4 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Lida Lavi, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 septembre 2019 (ATA/1320/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Ressortissant guinéen né en 1974, A.________ a épousé le 4 novembre 2006, en Espagne, une ressortissante espagnole. En novembre 2008, l'épouse a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à Genève. Le 25 mai 2009, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, s'est séparé au cours de l'année 2011. A.________, qui avait travaillé de mai 2009 à fin 2010, puis de mai 2011 à fin 2012, s'est annoncé auprès de l'assurance-chômage dès le 1

er janvier 2013. Dans le cadre de son enquête, l'Office cantonal de l'emploi a appris des autorités françaises que A.________ avait prêté son identité à un compatriote, qu'il avait tenté de percevoir des indemnités de chômage en France, qu'il était domicilié dans ce pays depuis au moins le 25 novembre 2011 et qu'il y avait travaillé dès janvier 2013. Entre avril 2013 et avril 2015, A.________ a perçu des prestations de l'aide sociale pour un montant d'environ 40'000 fr. Le 3 novembre 2015, le divorce de A.________ et de son ex-épouse a été prononcé.

2. Par décision du 22 mai 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. Contre ce jugement, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 3 septembre 2019.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2019, ainsi que la décision rendue par l'Office cantonal le 22 mai 2017, et, en substance, de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

L'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; cf., avant le 1

er janvier 2019, art. 50 LEtr [RO 2007 5437], dont la teneur était en substance la même) confère, dans certains cas, un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille aux (ex) conjoints de ressortissants suisses ou de ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 50 al. 1 cum art. 42 et 43 LEI ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l' art. 50 LEI s'applique également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l' art. 3 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait une autorisation d'établissement, mais aussi lorsqu'elle dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4 p. 7 ss; arrêt 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2).

En l'occurrence, le recourant a obtenu en 2009 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, ressortissante espagnole. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que celle-ci aurait quitté la Suisse et ne disposerait plus d'un titre de séjour dans ce pays, on peut admettre que la jurisprudence susmentionnée trouve à s'appliquer, de sorte que l' art. 50 LEI est susceptible de conférer au recourant un droit à la poursuite du séjour en Suisse, malgré la fin de l'union conjugale. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

4.2. Le présent recours remplissant au surplus les conditions de recevabilité de cette voie de droit ( art. 42 et 82 ss LTF ), il est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public. La désignation erronée du recours, intitulé recours constitutionnel subsidiaire, ne saurait nuire au recourant ( ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

4.3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2017 de l'Office cantonal est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs ( ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

4.4. En tant que le recourant s'en prend à la décision de renvoi, son recours est irrecevable tant sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF) que sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire. En effet, ce recours doit respecter un devoir accru de motivation ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; arrêts 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3). Or, en l'occurrence, le recourant se contente de citer l' art. 10 al. 2 Cst. en lien avec son état de santé ce qui n'est pas suffisant. En revanche, la situation de santé du recourant en cas de retour dans son pays d'origine sera envisagée sous l'angle des raisons personnelles majeures (cf.

infra consid. 6).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.

5.2. En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte des faits que le recourant expose à titre préliminaire dans son mémoire de recours et qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris. En effet, le recourant se contente d'alléguer les faits comme devant une instance d'appel sans expliquer en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires ou manifestement inexactes.

6. Le litige porte sur le droit de séjour du recourant après la dissolution de son union conjugale. Le recourant souligne souffrir d'une insuffisance cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux auquel il n'aurait pas accès dans son pays d'origine. A son sens, les autorités auraient fait preuve d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) en refusant d'admettre que sa situation relève d'un cas d'extrême gravité imposant la poursuite du séjour en Suisse.

6.1. A titre liminaire, il sera relevé que la Cour de justice a constaté que la cohabitation des époux en Suisse avait duré moins de trois ans, le recourant ayant vécu avec son épouse en Suisse entre mai 2009 et novembre 2011. Partant, l'autorisation de séjour du recourant ne peut être prolongée en application de l' art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr) et seul entre en ligne de compte l' art. 50 al. 1 let. b LEI , ce que le recourant ne conteste pas du reste.

6.2. Selon l' art. 50 al. 1 let. b LEI , le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. La Cour de justice a correctement exposé les dispositions et la jurisprudence topiques en lien avec les raisons personnelles majeures, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF ). Les précédents juges ont notamment rappelé que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l' art. 50 al. 1 let. b LEI , lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas ( ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209).

6.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué retient que le recourant souffre d'une insuffisance cardiaque stable consécutive à un infarctus survenu en 2011, mais que le pronostic médical est très bon tant que le traitement médicamenteux est assuré. A cet égard, la Cour de justice a relevé qu'il résultait d'un rapport du Secrétariat d'Etat aux migrations que les contrôles médicaux nécessaires pouvaient être poursuivis en Guinée et que les médicaments prescrits ou des médicaments équivalents étaient disponibles. Elle a partant conclu que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas eux seuls de nature à justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour sur la base de l' art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI .

6.4. La motivation qui précède, qui relève des faits et lie partant le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), est convaincante et il peut y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ). Le recourant ne présente aucune argumentation propre à la remettre en cause. Il se borne en effet à rappeler le contenu des certificats médicaux qu'il a produits devant l'instance précédente. Or, celle-ci les a dûment pris en considération, mais a retenu, en se fondant sur le rapport du Secrétariat d'Etat aux migrations, que le recourant pouvait accéder dans son pays d'origine aux soins de santé dont il avait besoin. Le recourant ne s'en prend pas, sous l'angle de l'arbitraire, à cette appréciation des preuves, dont il n'y a partant pas lieu de s'écarter (cf.

supra consid. 5.1). En particulier, le recourant n'indique pas en quoi il serait insoutenable de se référer aux conclusions du Secrétariat d'Etat aux migrations selon lesquelles les soins nécessaires sont accessibles en Guinée. Il se contente de citer, sans plus de détails, un rapport général sur l'accès aux soins de base dans son pays d'origine. Une telle manière de faire ne suffit pas à démontrer que le recourant courrait un risque grave pour sa santé dû à l'impossibilité d'accéder aux soins dont il a besoin en cas de retour dans son pays d'origine.

6.5. Pour le reste, rien dans l'arrêt entrepris ne fait apparaître que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise (cf., sur ce cas de raisons personnelles majeures, ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le fait que la Guinée ait connu des périodes de crise, ce que souligne le recourant, n'est pas suffisant.

6.6. Il suit de ce qui précède qu'en jugeant qu'il n'y avait en l'espèce pas de raisons personnelles majeures justifiant d'octroyer au recourant un titre de séjour en Suisse malgré la fin de l'union conjugale, la Cour de justice n'a ni violé l' art. 50 al. 1 let. b LEI , ni méconnu l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) invoquée par le recourant.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, envisagé comme un recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

La requête d'effet suspensif est sans objet.

Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront fixés en tenant compte de sa situation ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 4 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber