Residence Permit Extension Denial and Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Tribunal of Vaud, which had rejected their earlier appeal concerning the extension of their short-term residence permit, initially set to expire in July 2014. The appellant contested the ruling that also mandated their expulsion from Switzerland, basing their argument on alleged misinterpretation of evidence and violations of certain legal provisions related to residency for students. However, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible, as the appellant lacked legal standing to pursue the case based on the applicable immigration law, and found no grounds for a constitutional complaint regarding the alleged denial of justice.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Residence Permit Extension Denial and Appeal Admissibility: The appellant contested the ruling that also mandated their expulsion from Switzerland, basing their argument on alleged misinterpretation of evidence and violations of certain legal provisions related to residency for students. However, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible, as the appellant lacked legal standing to pursue the case based on the applicable immigration law, and found no grounds for a constitutional complaint regarding the alleged denial of justice.
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KI-generiertThis article justifies treating the appeal under the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
This article was cited to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
This article was cited to impose the federal court costs on the appellant because they lost the case.
This article was cited as the basis for not awarding costs (dépens) to the other party.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_57/2015
{T 0/2}
Arrêt du 21 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Swiss Migration,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 6 juillet 2014 et prononçant son renvoi de Suisse. La décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 8 octobre 2014 refusant à l'intéressé une demande de prise d'emploi était entrée en force.
2. Par mémoire du 16 septembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 14 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il invoque les art. 21 et 30 al. 1 let. b LEtr et se plaint de la mauvaise appréciation des preuves. Il demande à être dispensé des frais de procédures et l'octroi de l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En formulant un grief de mauvaise appréciation des preuves, le recourant soulève un moyen qui ne peut pas être séparé du fond. Son grief est par conséquent irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey