Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_57/2012 KI-generiert

Family Appeal Against Deportation Order and Residence Permit Refusal

Geschäftsnummer 2D_57/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a family seeking residence permits in Switzerland after facing multiple rejections from the cantonal authorities. The first applicant, a Kosovo national, was denied a residence permit and ordered to leave in 2007. His spouse and children also faced similar refusals in subsequent years. The family's appeals against these decisions were collectively rejected by the administrative tribunal of Geneva. Ultimately, they filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, which found the appeals to be manifestly inadmissible due to the absence of a legal right to a residence permit under the applicable federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Family Appeal Against Deportation Order and Residence Permit Refusal: The first applicant, a Kosovo national, was denied a residence permit and ordered to leave in 2007. His spouse and children also faced similar refusals in subsequent years. The family's appeals against these decisions were collectively rejected by the administrative tribunal of Geneva. Ultimately, they filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, which found the appeals to be manifestly inadmissible due to the absence of a legal right to a residence permit under the applicable federal law.

Schlagwörter

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Familienwegweisung Familienbewilligung ausländische Staatsangehörige verfassungsmässige Anforderung Rechte des Kindes ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellants.

Art. 68 al. 2 LTF

The appellants were denied legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_57/2012

{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________, et leurs enfants C.________, D.________ et E.________,

tous représentés par Me Alain Droz, avocat,,

recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,

Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour, renvoi

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 28 juin 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.X.________, ressortissant du Kosovo, un permis de séjour fondé sur l' art. 13 let . f OLE et prononcé son renvoi. En dernier lieu, un recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 2D_32/2008 du 25 mars 2008. Le 27 mars 2009, l'intéressé a recouru contre une décision de renvoi datée du 9 mars 2009 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative.

Par décision du 4 septembre 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour à B.X.________, épouse de A.X.________, et à leurs enfants, fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 7 octobre 2009, B.X.________ a recouru contre la décision du 4 septembre 2009 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, devenue Tribunal administratif de première instance.

Après avoir joint les recours du 27 mars 2009 et du 7 octobre 2009, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève les a rejetés par arrêt du 1er février 2011.

2. Par arrêt du 28 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt du 1er février 2011.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la Cour de justice et de leur accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4. Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Il l'est également à l'encontre des décisions de renvoi ( art. 83 let . c ch 4 LTF). C'est donc à bon droit que les recourants ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire.

5. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ). En l'espèce, les recourants ne se plaignent pas de la violation de droits constitutionnels.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 10 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey