Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_57/2011 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Office (Humanitarian Residence Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2D_57/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who is a Kosovar national, seeking to challenge the decision made by the Office cantonal de la population in Geneva to deny him a humanitarian residence permit. His appeal was rejected by the Geneva Court of Justice, which deemed that the necessary conditions for granting such a permit were not met. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, asserting violations of his rights in the prior legal proceedings, particularly concerning the right to be heard. However, the tribunal noted that he lacked a legally protected interest to challenge the rejection, as no legal basis provided him a right to stay in Switzerland, ultimately leading to the conclusion that his appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 83 let. a ch. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 5 al. 2 Cst; Kosovan National v. Cantonal Office (Humanitarian Residence Permit Refusal): His appeal was rejected by the Geneva Court of Justice, which deemed that the necessary conditions for granting such a permit were not met. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, asserting violations of his rights in the prior legal proceedings, particularly concerning the right to be heard. However, the tribunal noted that he lacked a legally protected interest to challenge the rejection, as no legal basis provided him a right to stay in Switzerland, ultimately leading to the conclusion that his appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Fremdes Recht Humanitäres Völkerrecht Anspruch auf rechtliches Gehör schwerer Härtefall albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_57/2011

{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Marlène Pally, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 30 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt rendu le 30 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1972, contre la décision du 24 avril 2008 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève refusant de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire, les conditions n'étant réunies ni sous l'angle de l' art. 13 let . f OLE ni sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Cour de justice du canton de Genève et d'enjoindre l'Office de la population à lui délivrer un permis de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.

3. L' art. 83 let. a ch. 2 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En effet, ni l' art. 13 let . f OLE ni 30 al. 1 let. b LEtr ne confèrent de droit de séjour en Suisse.

4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation son droit d'être entendu. A son avis, la Cour de justice aurait tout simplement occulté l'avis de son employeur sur l'importance de son poste dans la société de ce dernier ainsi que les excellentes qualifications professionnelles acquises. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'a pas ignoré la situation professionnelle du recourant qu'elle a d'ailleurs qualifiée d'insuffisante au regard des exigences en matière d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. arrêt attaqué, consid. 8). Par conséquent, en formulant le grief du droit d'être entendu, le recourant se plaint en réalité et implicitement de l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, ce qui constitue un moyen qui ne peut pas être séparé du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Un tel grief est irrecevable. Les autres griefs, invoqués par le recourant sous couvert de la violation du droit d'être entendu relatifs à ses liens avec le Kosovo et à la difficulté de s'y intégrer professionnellement et socialement, sont irrecevables, car il s'agit en réalité de moyens ne pouvant être séparés du fond.

5. Invoquant l' art. 5 al. 2 Cst. , le recourant se plaint de la violation du principe de la bonne foi en exposant que c'est l'Office de la population qui lui aurait demandé de partir afin de pouvoir demander un autre permis, de sorte qu'il serait contraire à la bonne foi de lui reprocher ses longues absences de Suisse pour lui refuser l'octroi d'un permis aujourd'hui.

Ce grief ne répond pas aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . En effet, le recourant ne démontre pas avoir reçu une promesse de délivrance d'un permis de séjour de la part des autorités. L'existence d'une telle promesse ne résulte pas non plus des faits retenus par la Cour de justice ( art. 118 al. 1 LTF ), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans les formes prévues par l' art. 118 al. 2 LTF .

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effets suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 11 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey