Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_57/2008 KI-generiert

Foreign National's Appeal Regarding Study Permit Renewal Denied

Geschäftsnummer 2D_57/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Madagascar who had been residing in Geneva since 2004 under a residence permit for studies, which was regularly renewed until December 31, 2006. In March 2007, the local authorities refused to renew her permit, citing her completion of the planned studies and lack of justification for a new study cycle. Although she did not initially respond to the decision, she later filed a request for reconsideration, which was denied in September 2007 due to the absence of new facts. In April 2008, a cantonal commission also rejected her appeal, prompting her to seek a review from the Federal Tribunal, claiming violations of her constitutional rights and procedural shortcomings in her initial application process. However, the Federal Tribunal determined that her appeal was inadmissible as she did not have the legal standing necessary for her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 32 OLE, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 48 LPA, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Foreign National's Appeal Regarding Study Permit Renewal Denied: In March 2007, the local authorities refused to renew her permit, citing her completion of the planned studies and lack of justification for a new study cycle. Although she did not initially respond to the decision, she later filed a request for reconsideration, which was denied in September 2007 due to the absence of new facts. In April 2008, a cantonal commission also rejected her appeal, prompting her to seek a review from the Federal Tribunal, claiming violations of her constitutional rights and procedural shortcomings in her initial application process. However, the Federal Tribunal determined that her appeal was inadmissible as she did not have the legal standing necessary for her claims.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Verfahrensrechten ausländischer Entscheid Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the motivation requirements for a subsidiary constitutional appeal.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_57/2008

Arrêt du 4 août 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 22 avril 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissante de Madagascar née en 1973, est arrivée en 2004 à Genève où elle a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2006,

que, par décision du 17 mars 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, aux motifs qu'elle avait obtenu le diplôme visé dans son plan d'études initial lui permettant d'exercer un emploi et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser à entreprendre un nouveau cycle d'études, ce d'autant moins qu'elle n'avait jamais annoncé un tel projet,

que ladite décision du 17 mars 2007 a été expédiée sous pli recommandé à l'intéressée, qui ne l'a pas retirée, avant de lui être remise en mains propres, le 9 juillet 2007,

que, le même jour, l'intéressée a sollicité la reconsidération de la décision du 17 mars 2007,

que, par décision du 25 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération, faute d'un fait nouveau susceptible de modifier sa position,

que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 25 septembre 2007 en retenant, en bref, que la demande de reconsidération de l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 48 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE),

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond ( ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),

que même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

qu'en invoquant la violation des art. 8 (égalité de traitement), 9 (protection contre l'arbitraire et de la bonne foi) et 29 al. 2 Cst. (violation du droit d'être entendu), la recourante entend avant tout faire procéder à un examen au fond de la décision du 17 mars 2007 concernant le refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour études,

que, si l'on comprend bien, la recourante semble reprocher aux autorités cantonales de l'avoir empêché, dans le cadre de la procédure initiale concernant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, de présenter voire d'étayer le changement d'orientation,

que la recourante n'expose pas en quoi elle aurait été empêchée de soumettre à temps les documents relatifs à ce projet, mais se borne à prétendre qu'elle a soulevé cette question auprès de l'Office cantonal de la population, grief qu'elle aurait de toute manière dû faire valoir dans le cadre d'un recours dirigé dans le délai légal contre la décision du 17 mars 2007,

que la recourante ne démontre donc pas que la juridiction cantonale aurait violé ses droits constitutionnels lors de l'application de l' art. 48 LPA /GE, disposition qu'elle ne mentionne du reste même pas,

que, dès lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller