Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_56/2014 KI-generiert

Foreign Nationals' Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Lack of Extreme Hardship Justification

Geschäftsnummer 2D_56/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a family originally from Kosovo who, after multiple failed asylum attempts and subsequent deportations from Switzerland, sought permission to remain in the country due to extreme hardship conditions in Kosovo. Following their efforts to obtain a residence permit based on claims of precarious living conditions for their relatives in Kosovo, the cantonal authorities denied their request, emphasizing a lack of new significant facts. This decision was upheld by lower courts, leading the family to appeal to the federal level, although their attempts were ultimately found to be inadmissible due to insufficient legal standing for their claims.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 30 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Foreign Nationals' Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Lack of Extreme Hardship Justification: Following their efforts to obtain a residence permit based on claims of precarious living conditions for their relatives in Kosovo, the cantonal authorities denied their request, emphasizing a lack of new significant facts. This decision was upheld by lower courts, leading the family to appeal to the federal level, although their attempts were ultimately found to be inadmissible due to insufficient legal standing for their claims.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Beschwerdelegitimation schwerer Härtefall Asylgesetz Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and insufficiently motivated under this provision, which allows for simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellants according to this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The decision states that no legal costs shall be awarded based partly on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_56/2014

Arrêt du 4 août 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

1. A.X.________et B.X.________,

2. C.X.________et D.X.________,

agissant par A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour ; reconsidération,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, du 17 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.X.________, ressortissant kosovar né en 1975, a en vain sollicité l'asile en Suisse en 1999; il a été renvoyé au Kosovo en 2000 et s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en juillet 2003. Deux mois et demi après son renvoi, il est revenu en Suisse, d'où il a été renvoyé vers le Kovoso en 2005. Deux mois après ce nouveau renvoi, il est revenu en Suisse et s'est installé clandestinement à Genève, où il a travaillé sans autorisation en qualité de jardinier, puis de peintre. Son épouse de droit coutumier kosovare, B.X.________, avec laquelle A.X.________ s'est subséquemment marié à Genève en 2009, l'y a rejoint en octobre 2008. Les enfants C.X.________, né en 2009, et D.X.________, né en 2011, sont issus de cette union. Ensuite de la découverte par les autorités, en 2008, du séjour illégal des époux à Genève, A.X.________ s'est installé à Montreux, en janvier 2009, dans le but d'y épouser une Suissesse. A cette occasion, les autorités vaudoises ont infligé une sanction pénale pour séjour illicite à l'intéressé.

Dès 2009, les époux A.X.________ ont entamé des démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après: l'Office cantonal) en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, qui leur a été refusée par décision du 23 avril 2010. Ce refus a été confirmé, sur recours successifs, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) du 27 septembre 2011, et par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) du 4 septembre 2012, arrêt contre lequel les intéressés n'ont pas recouru auprès du Tribunal fédéral.

Après s'être déclarés prêts, en octobre 2012, à entamer une procédure de renvoi au Kosovo, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ (ci-après: la famille X.________ ou les recourants) ont, le 20 mai 2013, prié l'Office cantonal de reconsidérer sa décision de refus du 23 avril 2010 et de leur reconnaître l'existence d'un cas de rigueur, en particulier au motif que les membres de leur famille vivaient dans des conditions très précaires au Kosovo, où la maison familiale avait été détruite durant la guerre. Par décision du 26 juin 2013, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération à défaut de faits nouveaux significatifs. Cette décision a été confirmée par jugement du TAPI du 24 septembre 2013 et par arrêt de la Cour de Justice du 17 juin 2014.

2. La famille X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'arrêt du 17 juin 2014 en concluant, avec demande préalable d'effet suspensif permettant à A.X.________ de travailler jusqu'à droit connu, à ce qu'elle soit autorisée de rester en Suisse au bénéfice de titres de séjour. Un chargé de plusieurs pièces accompagne ce recours.

3. L' art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, entre autres, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

3.1. En l'espèce, les recourants ne peuvent déduire un droit à une autorisation de séjour du droit fédéral et/ou international pertinent. En particulier, les art. 30 LEtr (RS 142.20) et 31 OASA (RS 142.201) régissant les cas de rigueur sont formulés de manière potestative (cf. arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.2); leur "recours" tombe en conséquence sous le coup des exceptions de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (RS 173.110) et est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.

3.2. Seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) entre partant en ligne de compte. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 4).

Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants pourraient se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; arrêt 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.2), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308; 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). Ressassant les motifs à la base de leur demande en reconsidération sur lesquels les autorités inférieures avaient pourtant refusé d'entrer en matière pour défaut de faits nouveaux pertinents, les recourants ne se prévalent d'aucun grief d'ordre constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF ), et encore moins d'un déni de justice formel, étant au surplus précisé que les éventuels actes et omissions de leurs représentants antérieurs dont se plaignent les recourants leur seraient imputables (cf. arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF ). Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

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