Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_56/2008 KI-generiert

Foreign national's study permit renewal denied—subsidiary constitutional challenge to refusal as arbitrary evidence assessment held inadmissible for lack of legally protected interest.

Geschäftsnummer 2D_56/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's subsidiary constitutional appeal inadmissible and ordered her to pay court costs of CHF 800, thereby upholding the cantonal commission's decision of 15 April 2008, which had confirmed the refusal to renew her study residence permit. The appellant, a Congolese national, had challenged the refusal to renew her permit, arguing that the lower authority arbitrarily assessed facts and violated her right to evidence administration under Article 29 of the Federal Constitution by disregarding her study plan and reasons for abandoning studies at the University of Geneva. The Court held that the appellant lacked standing to appeal on the merits because she had no legal right to a study permit under federal or international law, and the invoked protection against arbitrariness (Article 9 Cst.) did not confer a legally protected position; her procedural grievances were inseparable from the merits, as they attacked the lower court's anticipatory assessment of evidence. Consequently, the appeal was manifestly inadmissible under Articles 83(c)(2), 113–116, and 108(1)(a) LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 32 OLE, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 29 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Foreign national's study permit renewal denied—subsidiary constitutional challenge to refusal as arbitrary evidence assessment held inadmissible for lack of legally protected interest: The appellant, a Congolese national, had challenged the refusal to renew her permit, arguing that the lower authority arbitrarily assessed facts and violated her right to evidence administration under Article 29 of the Federal Constitution by disregarding her study plan and reasons for abandoning studies at the University of Geneva. The Court held that the appellant lacked standing to appeal on the merits because she had no legal right to a study permit under federal or international law, and the invoked protection against arbitrariness (Article 9 Cst.) did not confer a legally protected position; her procedural grievances were inseparable from the merits, as they attacked the lower court's anticipatory assessment of evidence. Consequently, the appeal was manifestly inadmissible under Articles 83(c)(2), 113–116, and 108(1)(a) LTF.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden Bürgerrecht Rückzug des Gesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the losing appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_56/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 juillet 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Dominique de Weck, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études; demande de réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 15 avril 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissante congolaise née en 1975, est entré en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005,

que, par décision du 10 mars 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, au motif qu'elle avait obtenu les diplômes visés et que le but de son séjour était atteint,

que, par décision du 29 août 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée, à défaut de preuves quant aux moyens financiers suffisants à sa disposition,

que, par décision du 15 mai 2007, la Commission cantonale de recours a admis le recours de l'intéressée contre la décision de l'Office cantonal de la population du 2 novembre 2006 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen,

que, par décision du 4 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée,

que, par décision 15 avril 2008, la Commission cantonale de recours a confirmé la décision précitée du 4 septembre 2007, estimant notamment que la clarté du plan d'études de l'intéressée n'était pas établie,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler la décision précitée du 15 avril 2008 et subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité pour nouvelle décision,

que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dont se prévaut la recourante en vue de démontrer qu'elle n'est pas responsable de la modification de son plan d'études, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

qu'en particulier, la recourante ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond ( ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),

que, même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),

que la recourante, qui invoque la violation de l' art. 29 Cst. quant à l'administration des preuves, reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte du programme d'études fourni ni des pièces établissant les raisons de l'abandon de ses études à l'Université de Genève,

que la Commission cantonale de recours a tenu compte de l'ensemble des études effectuées par la recourante à l'Université de Genève ainsi que de leur durée, avant de constater que les études entreprises par la suite à l'Université de Lausanne ne correspondaient plus au but de l'autorisation de séjour initialement octroyée, de sorte que la clarté du plan d'études n'était pas établie,

que, selon la Commission cantonale de recours, la recourante avait au surplus fourni des explications confuses quant aux raisons de l'abandon de ses études à l'Université de Genève,

que, ce faisant, la Commission cantonale de recours a procédé à une appréciation (anticipée) des preuves,

que les griefs soulevés par la recourante tendent exclusivement à remettre en cause cette appréciation (anticipée) des preuves et, partant, la décision sur le fond,

que le recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),

qu'avec ce prononcé, le demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller