Family v. State Secretariat for Migration (Asylum Transfer Jurisdiction)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA family consisting of a couple and their four children filed a complaint against the State Secretariat for Migration for denial of justice after not receiving a decision regarding their request, submitted on December 18, 2018, to transfer their refugee status from Poland to Switzerland. Their appeal was previously rejected by the Federal Administrative Court on September 2, 2019, and they requested that the Swiss Federal Tribunal enforce Article 30, paragraph 1 of the Federal Constitution. The family also sought legal aid as part of their complaint.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 Cst, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Family v. State Secretariat for Migration (Asylum Transfer Jurisdiction): Their appeal was previously rejected by the Federal Administrative Court on September 2, 2019, and they requested that the Swiss Federal Tribunal enforce Article 30, paragraph 1 of the Federal Constitution. The family also sought legal aid as part of their complaint.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this provision.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal was devoid of chances of success.
The court costs were imposed on the appellants jointly and severally based on this provision.
No legal costs were awarded based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_54/2019
Arrêt du 11 octobre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,
4. D.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,
5. E.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,
6. F.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Asile; déni de justice,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 septembre 2019 (E-1791/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ".
2. Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le Tribunal administratif fédéral à respecter l' art. 30 al. 1 Cst.
3. Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable ( art. 83 let . d ch. 1; art. 113 LTF
a contrario ), comme cela a déjà été à maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018 consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 11 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette