Withdrawal of Appeal in Public Contract Dispute Regarding Bridge Construction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo companies, A.________ SA and B.________ SA, appealed a decision by the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which refused to reinstate the suspensive effect of an appeal related to the awarding of a public contract. This contract, granted by the Cantonal Office of Civil Engineering of Geneva, involved the construction of road bridges and was awarded to companies C.________ SA, D.________ SA, and E.________ SA. The appellants, represented by an attorney, sought to challenge this decision before the Swiss Federal Tribunal. However, they later withdrew their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF, art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF, art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Withdrawal of Appeal in Public Contract Dispute Regarding Bridge Construction: This contract, granted by the Cantonal Office of Civil Engineering of Geneva, involved the construction of road bridges and was awarded to companies C.________ SA, D.________ SA, and E.________ SA. The appellants, represented by an attorney, sought to challenge this decision before the Swiss Federal Tribunal. However, they later withdrew their appeal.
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KI-generiertThe judicial costs were imposed on the appellants following the withdrawal of the appeal.
The respondents were awarded costs and compensation, payable by the appellants.
Used as the basis for denying the Cantonal Office of Civil Engineering the right to claim costs.
The case was removed from the roll because the appeal was withdrawn.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_53/2019
Ordonnance du 1er novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Nicolas Saviaux, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA,
D.________ SA,
E.________ SA,
toutes les trois représentées par Me Christian Lüscher, avocat,
intimées,
Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève,
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat.
Objet
Marchés publics; restitution de l'effet suspensif,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2019 (ATA/1403/2019).
Vu :
le recours constitutionnel subsidiaire déposé le 7 octobre 2019 par les sociétés A.________ SA et B.________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 17 septembre 2019 refusant la restitution de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'octroi, par l'Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), d'un marché public accordant aux sociétés C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA un marché de construction de ponts routiers,
le courrier du 31 octobre 2019 du représentant des sociétés A.________ SA et B.________ SA déclarant retirer le recours,
considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ),
que tel est le cas en l'espèce, les recourantes ayant expressément signifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références),
qu'en conséquence, les recourantes supporteront les frais judiciaires réduits, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ),
que les sociétés intimées ont droit à des dépens, à charge des sociétés recourantes, solidairement entre elles ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ),
que l'Office cantonal ne saurait prétendre à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ),
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 2D_53/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3. Les recourantes verseront aux intimées la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes, des intimées et de l'Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette