Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_52/2010 KI-generiert

Cameroonian National's Student Permit Extension Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2D_52/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, originally granted a residence permit for study purposes in Switzerland, had her request for an extension of this permit denied. This decision, made by the local population service, was subsequently upheld by the cantonal court, which concluded that the legal conditions for granting an extension were not met. The individual then sought to challenge the cantonal court's ruling by appealing to the Federal Tribunal, aiming to obtain a new permit for further education. However, the Federal Tribunal noted that the appeal was inadmissible as the individual lacked the legal standing for such a request under both federal and international law.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Cameroonian National's Student Permit Extension Appeal Dismissed: This decision, made by the local population service, was subsequently upheld by the cantonal court, which concluded that the legal conditions for granting an extension were not met. The individual then sought to challenge the cantonal court's ruling by appealing to the Federal Tribunal, aiming to obtain a new permit for further education. However, the Federal Tribunal noted that the appeal was inadmissible as the individual lacked the legal standing for such a request under both federal and international law.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Fremdes Recht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Rückzug des Rechtsbegehrens Ausdehnung des Besuchsrechts verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the application of the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The case was treated according to the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_52/2010

{T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 août 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissante du Cameroun née en 1984, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude à l'université dès le 6 janvier 2005. Cette autorisation a été prolongée le 26 novembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2009. Par décision du 4 août 2009, le Service de la population du canton du Vaud a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de X.________.

X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 4 août 2009.

Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies.

2. Par courrier du 29 septembre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de l'autoriser à passer deux ans de mise à niveau pour obtenir un certificat de culture générale et débuter des études d'infirmière au sein d'une HES.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). La recourante se prévaut implicitement au moins de l'art. 27 LEtr, qui ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2010 du 28 juin 2010). Il s'ensuit que son courrier est irrecevable comme recours en matière de droit public et qu'il ne peut être examiné que comme un recours constitutionnel subsidiaire.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185 ). Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a en aucune manière allégué dans son courrier. Dénué de toute motivation en ce sens, le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey