Kosovan Citizen's Appeal Against Detention Pending Removal Deemed Inadmissible Due to Prior Removal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Kosovo national was detained by the cantonal migration service for the purpose of deportation, which the cantonal court subsequently approved. Following his departure from Switzerland to Kosovo, the individual sought to challenge the court's approval of his detention and deportation via a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, at the time of filing the appeal, he had already been deported, which raised questions about his standing to appeal since he had no ongoing detention to contest. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible and rejected the accompanying request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Kosovan Citizen's Appeal Against Detention Pending Removal Deemed Inadmissible Due to Prior Removal: Following his departure from Switzerland to Kosovo, the individual sought to challenge the court's approval of his detention and deportation via a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, at the time of filing the appeal, he had already been deported, which raised questions about his standing to appeal since he had no ongoing detention to contest. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible and rejected the accompanying request for legal assistance.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible, indicating that the procedure was simplified.
Used to reject the request for full legal aid, implying that the appeal's conclusions were clearly destined to fail.
Used to rule that no judicial costs shall be collected (disposition without costs).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_51/2009
{T 0/2}
Arrêt du 25 septembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 13 juillet 2009.
Considérant:
que, le 10 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé X.________, ressortissant du Kosovo né en 1963, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus,
que, par arrêt du 13 juillet 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations,
que, le 22 juillet 2009, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Pristina dans le cadre de l'exécution du renvoi,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2009 et requiert l'assistance judiciaire complète,
que le recours contre l'arrêt attaqué qui traite des mesures de contrainte, singulièrement de la détention en vue de renvoi (art. 76 LEtr), est recevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF a contrario), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte en l'espèce (cf. art. 113 LTF ),
que, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, censé être actuel et pratique au moment du dépôt du recours,
que le recourant ne se trouvait plus en détention, mais avait déjà été renvoyé dans son pays d'origine au moment où le présent recours a été déposé,
que les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673 s.; s'agissant de la détention en vue de refoulement cf. arrêt 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2),
que, partant, le recourant n'a pas qualité pour former un recours contre l'arrêt cantonal du 13 juillet 2009,
qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend essentiellement au bien-fondé de son renvoi, son grief est d'emblée irrecevable (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 ss),
que, dès lors, le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète,
que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller