Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_50/2015 KI-generiert

Foreign National's Appeal Regarding Permit Re-examination Denial Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_50/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a ruling made by the administrative court of a Swiss canton regarding the rejection of a request for a re-examination of her residence permit extension, which had previously been denied. The individual argued that the refusal by the local police and military authority to reconsider her application was arbitrary and violated her constitutional rights. After her appeal was rejected by the administrative court, she sought to challenge this decision at the federal level, claiming violations of her rights to privacy and dignity under the constitution and international conventions. However, her claims were deemed inadmissible, leading to the determination of her case being manifestly unreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 21 LPJA, Art. 106 al. 2 LTF; Foreign National's Appeal Regarding Permit Re-examination Denial Inadmissible: The individual argued that the refusal by the local police and military authority to reconsider her application was arbitrary and violated her constitutional rights. After her appeal was rejected by the administrative court, she sought to challenge this decision at the federal level, claiming violations of her rights to privacy and dignity under the constitution and international conventions. However, her claims were deemed inadmissible, leading to the determination of her case being manifestly unreceivable.

Schlagwörter

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Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländische Staatsangehörige Gesuch an eine Behörde verfassungsmässige Anforderung Verletzung von Verfahrensrechten materielle Beurteilung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr
En raison de leur formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à la recourante.
Art. 30 al. 1 let. b LEtr ne
En raison de leur formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à la recourante.
Art. 116 LTF
C'est par conséquent à bon droit qu'elle a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
Art. 9 Cst
Dans ce contexte, la recourante est autorisée à invoquer la violation de droits constitutionnels, notamment tirés de l' art. 9 Cst.
Art. 21 LPJA
, et à démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière contraire à un droit constitutionnel ou de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 21 LPJA/BE, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art.
Art. 106 al. 2 LTF
21 LPJA/BE, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( art.
Art. 117 LTF
Art. 7 Cst
Enfin, tels qu'ils sont formulés, les griefs de violation des art. 7 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to decide that the case is to be treated according to the simplified procedure because the appeal is inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it concerns a matter where there is no right to an authorization based on federal or international law.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because she lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_50/2015

{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Nicolas Brügger, avocat,

recourante,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Autorisation de séjour, réexamen,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 7 juillet 2015, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision sur recours rendue par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne le 11 décembre 2014 confirmant l'irrecevabilité d'une demande de réexamen de la décision du 18 janvier 2007 qui avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 et de le réformer en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de réexamen du 20 août 2013. Invoquant les art. 7 et 9 Cst. , ainsi que 8 CEDH, elle se plaint de l'application arbitraire du droit cantonal, de la violation de son droit à la vie privée et à la dignité.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à la recourante. C'est par conséquent à bon droit qu'elle a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Dans ce contexte, la recourante est autorisée à invoquer la violation de droits constitutionnels, notamment tirés de l' art. 9 Cst. , et à démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière contraire à un droit constitutionnel ou de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 21 LPJA/BE, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).

4.2. Sous l'angle de l'arbitraire, elle se borne en effet à substituer son opinion à celle de l'instance précédente quant à l'existence de raisons suffisantes qui commanderaient d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Il s'agit par conséquent d'une argumentation appellatoire irrecevable.

4.3. Enfin, tels qu'ils sont formulés, les griefs de violation des art. 7 Cst. et 8 CEDH sont irrecevables parce qu'ils ne sont pas dirigés contre l'application du droit de procédure cantonal mais concernent directement le fond de l'affaire, soit la prolongation de l'autorisation de séjour, ce qui est irrecevable, lorsque, comme en l'espèce, seule l'irrecevabilité de la demande de réexamen est en cause (cf. consid. 4.1 ci-dessus).

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey