Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_50/2014 KI-generiert

Moroccan National's Appeal Regarding Denied Student Residence Permit Renewal Dismissed

Geschäftsnummer 2D_50/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who initially obtained a residency permit for studies in Switzerland in 2006, which was renewed until 2011. After withdrawing from his studies in 2012 to work, he applied to renew his student residency permit in February 2013, but this request was denied by the cantonal migration office in July 2013. Subsequently, he challenged this decision in the administrative court, which upheld the refusal in January 2014. The individual then appealed to the Cantonal Court, which also rejected his appeal in April 2014, citing non-fulfillment of the necessary conditions for residency. In June 2014, he sought recourse to the Federal Tribunal, claiming a violation of his rights related to residency. However, the Federal Tribunal addressed issues of admissibility regarding the appeal and the relevant legal provisions governing his case.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LEtr, Art. 27 LEtr ne, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Moroccan National's Appeal Regarding Denied Student Residence Permit Renewal Dismissed: After withdrawing from his studies in 2012 to work, he applied to renew his student residency permit in February 2013, but this request was denied by the cantonal migration office in July 2013. Subsequently, he challenged this decision in the administrative court, which upheld the refusal in January 2014. The individual then appealed to the Cantonal Court, which also rejected his appeal in April 2014, citing non-fulfillment of the necessary conditions for residency. In June 2014, he sought recourse to the Federal Tribunal, claiming a violation of his rights related to residency. However, the Federal Tribunal addressed issues of admissibility regarding the appeal and the relevant legal provisions governing his case.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen öffentlich-rechtliche Anstalt bisheriger Rechtsstatus Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_50/2014

{T 0/2}

Arrêt > du 6 juin 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 29 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant marocain né en 1982, a obtenu une autorisation de séjour pour études en 2006, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011. En automne 2012, il s'est exmatriculé de la HEIG-VD pour travailler dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi. Le 11 février 2013, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ce que l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève lui a refusé par décision du 22 juillet 2013. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 22 juillet 2013 de l'Office cantonal.

Le 18 février 2014, X.________ a interjeté recours contre le jugement du 9 janvier 2014 auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

2. Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 27 LEtr n'étaient pas remplies.

3. Par mémoire de recours du 4 juin 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'art. 27 LEtr.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey