Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_50/2013 KI-generiert

Foreign National's Appeal Regarding Student Permit Refusal Deemed Inadmissible Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 2D_50/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for a residence permit to search for employment after completing university studies. The relevant authority initially denied the application, citing that the legal provision allowing such permits was not in effect at the time the applicant finished their studies. Subsequently, the individual sought a residence permit for studies, but this request was also denied. After a series of administrative appeals and withdrawals, the individual challenged the latest denial in a higher court, which deemed the challenge inadmissible and returned the case to the lower court for further handling. The individual later appealed to the federal tribunal seeking annulment of previous decisions and a residence permit for studies.

Legislator-Regeste

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Art. 21 al. 3 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Appeal Regarding Student Permit Refusal Deemed Inadmissible Constitutional Appeal: The relevant authority initially denied the application, citing that the legal provision allowing such permits was not in effect at the time the applicant finished their studies. Subsequently, the individual sought a residence permit for studies, but this request was also denied. After a series of administrative appeals and withdrawals, the individual challenged the latest denial in a higher court, which deemed the challenge inadmissible and returned the case to the lower court for further handling. The individual later appealed to the federal tribunal seeking annulment of previous decisions and a residence permit for studies.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Verfahrensrechten ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid Verletzung von Bewilligungsauflagen Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this article.

art. 108 LTF

The appeal was processed according to the simplified procedure provisioned by this article.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the statement 'Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice' indicates a decision on costs, but since the dispositive only orders 'Il n'est pas perçu de frais de justice' without citing the cost article, and the instruction is to only include cited articles in the dispositive, I must check point 2 of the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_50/2013

{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère Section, du 27 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 9 juillet 2012, l'Office de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour en vue de recherches d'emploi fondé sur l'art. 21 al. 3 LEtr, parce que cette disposition n'était pas encore en vigueur le 15 septembre 2008, lorsque l'intéressé a terminé ses études universitaires. L'Office a également refusé de lui délivrer un permis de séjour pour études.

Par recours adressé au Tribunal administratif de première instance sous le numéro d'ordre A/2427/2012, l'intéressé s'est plaint des incohérences de l'autorité de première instance s'agissant du permis de séjour en vue de recherches d'emploi et a finalement demandé le renouvellement de son permis de séjour pour études. Le 15 octobre 2012, l'intéressé a retiré son recours, l'objet du litige n'étant plus le permis de séjour en vue de recherches d'emploi mais le permis de séjour pour études sur lequel l'Office ne s'était pas prononcé. Par décision du 17 octobre 2012, le Tribunal administratif de première instance a pris acte du retrait.

Par décision du 29 octobre 2012, l'Office de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour pour études. Par courrier du 2 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif de première instance, l'intéressé a écrit que l'Office avait "ressuscité le dossier A/2427/2012" et exposé qu'il faisait "appel" dans ce dossier. Par courrier du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de première instance a transmis la cause à la Cour de justice comme objet de sa compétence et en a informé l'intéressé.

Par arrêt du 27 août 2013 notifié le 6 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance comme objet de sa compétence du moment qu'il fallait considérer le courrier du 2 novembre 2012 comme un recours contre la décision du 29 octobre 2012.

2. Par courrier du 4 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance d'annuler l'arrêt du 27 août 2013 ainsi que la décision du 29 octobre 2012 et de lui accorder un permis de séjour pour études.

3.

3.1. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let . c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

3.2. Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice et du renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables.

3.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey