Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_50/2008 KI-generiert

Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Disciplinary Complaint Against Attorney

Geschäftsnummer 2D_50/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a disciplinary complaint filed by an individual against their former lawyer and several judicial institutions, primarily alleging professional misconduct. The complaint, submitted to the Court of Justice of Geneva, was subsequently forwarded to the Canton of Geneva Bar Commission for review. The Commission determined that the allegations lacked sufficient basis and dismissed the complaint as irreceivable. The individual then sought to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their lawyer's behavior warranted further investigation. However, the Federal Tribunal concluded that the individual did not possess the standing to appeal such a decision, leading to the dismissal of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1, al. 2 et al. 3 2 ème phrase LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Disciplinary Complaint Against Attorney: The complaint, submitted to the Court of Justice of Geneva, was subsequently forwarded to the Canton of Geneva Bar Commission for review. The Commission determined that the allegations lacked sufficient basis and dismissed the complaint as irreceivable. The individual then sought to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their lawyer's behavior warranted further investigation. However, the Federal Tribunal concluded that the individual did not possess the standing to appeal such a decision, leading to the dismissal of the case.

Schlagwörter

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Disziplinierung des Rechtsanwalts Beschwerdelegitimation Disziplinarbehörde Aufsichtsbeschwerde fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft administrative Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on procedural grounds (lack of standing).

Art. 64 al. 1, al. 2 et al. 3 2 ème phrase LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_50/2008

{T 0/2}

Arrêt du 10 septembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller

Parties

X.________, recourant,

contre

Y.________, intimé,

Commission du Barreau du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève.

Objet

Dénonciation disciplinaire,

recours contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genève, du 15 avril 2008.

Considérant:

que, par courrier du 28 mars 2008, adressé à la Cour de Justice du canton de Genève, X.________ a formulé de véhéments griefs contre plusieurs institutions judiciaires ainsi qu'à l'égard de son conseil à l'époque, l'avocat Y.________,

que la Cour de Justice, considérant que ledit courrier constituait une dénonciation de l'avocat Y.________, l'a transmis avec ses nombreuses annexes à la Commission du Barreau du canton de Genève,

que, selon la Commission du Barreau, l'examen de la dénonciation ainsi que des propos incohérents et le plus souvent injurieux de X.________ ne permettait pas de constater l'existence d'une violation des règles professionnelles exhaustives de la la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA),

qu'en conséquence, ni les règles de compétence de la Commission du Barreau ni les griefs formulés de la manière précitée ne permettaient d'envisager l'ouverture d'une instruction disciplinaire,

que, par décision du 15 avril 2008, le Président de la Commission du Barreau a déclaré irrecevable, au titre de dénonciation disciplinaire, le courrier de l'intéressé, du 28 mars 2008, et a classé la procédure,

qu'agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie d'un recours dirigé contre la décision précitée du 15 avril 2008, X.________ s'en prend essentiellement à l'avocat Y.________, auquel il reproche son comportement,

qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 let. b et c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; en vigueur dès le 1er janvier 2007), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,

que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), le plaignant ou le dénonciateur n'avaient pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision de l'autorité de surveillance des avocats renonçant à ouvrir une procédure disciplinaire ou à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat ( ATF 129 II 297 consid. 3.1 p. 302 s.; 132 II 250 consid. 4.2 et 4.4 p. 254 s.),

que cette jurisprudence a été reprise sous l'angle de l' art. 89 al. 1 LTF ( ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s. et les références),

que, partant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision de la Commission du Barreau du 15 avril 2008,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête du recourant tendant à lui attribuer un avocat d'office (et, implicitement, à le dispenser de payer les frais judiciaires) doit être rejetée, ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1, al. 2 et al. 3 2 ème phrase LTF),

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me Y.________ et à la Commission du Barreau du canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller