Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_5/2015 KI-generiert

Deportation order against adult Kosovar upheld despite claimed family ties to brother with Swiss settlement permit under Article 8 ECHR.

Geschäftsnummer 2D_5/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's subsidiary constitutional appeal inadmissible, affirming the cantonal court's decision and the deportation order against a Kosovar national; the removal decision remains in force, and the appellant must pay 800 francs in court costs. The appellant had challenged his deportation under Article 64 of the Federal Act on Foreign Nationals, invoking Article 8 of the European Convention on Human Rights based on his close relationship with his adult brother, who holds a Swiss C permit (settlement permit). The Court held that, under Article 83(c)(4) of the Federal Supreme Court Act, such appeals against separate cantonal rulings on removal obstacles are only admissible for violations of specific constitutional rights or procedural rights amounting to formal denial of justice, which were not invoked. Furthermore, Article 8 ECHR did not apply because family ties justify residence rights mainly for spouses and minor children, and an adult can only rely on it in cases of particular dependency such as disability or serious illness, which was not demonstrated here.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Deportation order against adult Kosovar upheld despite claimed family ties to brother with Swiss settlement permit under Article 8 ECHR: The appellant had challenged his deportation under Article 64 of the Federal Act on Foreign Nationals, invoking Article 8 of the European Convention on Human Rights based on his close relationship with his adult brother, who holds a Swiss C permit (settlement permit). The Court held that, under Article 83(c)(4) of the Federal Supreme Court Act, such appeals against separate cantonal rulings on removal obstacles are only admissible for violations of specific constitutional rights or procedural rights amounting to formal denial of justice, which were not invoked. Furthermore, Article 8 ECHR did not apply because family ties justify residence rights mainly for spouses and minor children, and an adult can only rely on it in cases of particular dependency such as disability or serious illness, which was not demonstrated here.

Schlagwörter

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Abschiebung Aufenthaltsrecht ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid Rechte des Kindes Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_5/2015

{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Renvoi,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, a déposé contre la décision de renvoi prononcée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg le 5 décembre 2014 en application de l'art. 64 LEtr.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque l' art. 8 CEDH eu égard à la relation étroite qu'il entretient avec son frère titulaire d'un permis C. Il demande la restitution de l'effet suspensif.

3.

3.1. Au vu de l' art. 83 let . c ch. 4 LTF, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ( ATF 137 II 305 ). En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.

3.2. Pour le surplus, le recourant perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave ( ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le frère du recourant est certes titulaire d'une autorisation d'établissement, mais ce dernier est majeur et rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'il se trouve dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. Il ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l' art. 8 CEDH .

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal, Ie Cour administrative, du canton de Fribourg ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey