Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_49/2018 KI-generiert

Cantonal Refusal of Job Search Permit Upheld Due to Lack of Appealable Right

Geschäftsnummer 2D_49/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought to challenge a decision made by the cantonal immigration office that denied their request for a short-term residence permit for job searching and ordered their expulsion from Switzerland. The individual appealed the denial through the cantonal court, which upheld the initial decision. Subsequently, they lodged a constitutional appeal with the federal tribunal, alleging violations of specific legal provisions and their rights. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible on the grounds that the individual did not have a protected legal standing to contest the decision, ultimately ruling against them and imposing procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 21 al. 3 LEtr ainsi, Art. 21 LEtr ne, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 21 LEtr; Cantonal Refusal of Job Search Permit Upheld Due to Lack of Appealable Right: The individual appealed the denial through the cantonal court, which upheld the initial decision. Subsequently, they lodged a constitutional appeal with the federal tribunal, alleging violations of specific legal provisions and their rights. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible on the grounds that the individual did not have a protected legal standing to contest the decision, ultimately ruling against them and imposing procedural costs.

Schlagwörter

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Kurzaufenthaltsbewilligung verfassungsmässige Anforderung Verfahrensrechte Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländische Staatsangehörige Schadenminderungspflicht bei Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions regarding inadmissibility in simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the federal judicial costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_49/2018

Arrêt du 10 décembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2018 (PE.2018.0313).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 30 mai 2018 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation de l'art. 21 al. 3 LEtr ainsi que de la violation de droits de partie équivalant à un déni de justice déduits de la Constitution fédérale (art. 7 à 36), de la CEDH ou du Pacte ONU III ou encore des Constitutions cantonales.

3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En raison de sa formulation potestative, l'art. 21 LEtr ne confère aucun droit au recourant. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

4. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), qui doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 21 LEtr (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

Le recourant évoque certes la possibilité de se plaindre de la violation de ses droits de partie mais n'invoque concrètement aucun droit spécifique ni n'en motive du reste une éventuelle violation en ce qu'il se borne à indiquer dans quels instruments de tels droits peuvent figurer, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation des art. 117 et 106 al. 2 LTF .

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey