Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_49/2007 KI-generiert

Bosnian Citizen v. Switzerland: Refusal to Renew Residency Permit Following Cessation of Employment

Geschäftsnummer 2D_49/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Bosnia and Herzegovina who was initially granted a residence permit for family reunification in Switzerland, which was valid until May 2005. However, her request for an extension of this permit was denied by the local population service, citing her cessation of any lucrative activity and inability to financially support herself. This decision was upheld by the administrative court. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal challenging the earlier rulings, arguing that her situation was misrepresented, particularly concerning her spouse's health. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible since it did not raise any substantial legal grounds for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Bosnian Citizen v. Switzerland: Refusal to Renew Residency Permit Following Cessation of Employment: However, her request for an extension of this permit was denied by the local population service, citing her cessation of any lucrative activity and inability to financially support herself. This decision was upheld by the administrative court. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal challenging the earlier rulings, arguing that her situation was misrepresented, particularly concerning her spouse's health. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible since it did not raise any substantial legal grounds for consideration.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Arbeitsbewilligungen Beschwerdelegitimation Verletzung von Bewilligungsauflagen Aufgabe der Erwerbstätigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

The procedure used to handle the manifestly inadmissible appeal.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because the conclusions of the appeal were clearly doomed to fail.

art. 64 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid because the appeal conclusions were clearly doomed to fail.

art. 65 LTF

Provision cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Provision cited for imposing judicial costs on the appellant who lost.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_49/2007 /CFD /ble

Arrêt du 3 août 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourante,

représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Art. 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour),

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mai 2007.

Le Président, considérant:

Que, le 30 septembre 2004, X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1954, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 mai 2005, suite à l'obtention d'une autorisation d'exercer une activité lucrative,

que, par décision du 16 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, au motif qu'elle avait cessé toute activité lucrative et qu'elle n'était plus en mesure de subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers,

que, par arrêt du 16 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé ladite décision du Service de la population,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire la recourante demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 16 mai 2007,

que, par ordonnance du 20 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que la recourante reproche à la juridiction cantonale, en bref, de s'être écartée des termes clairs du certificat médical du 30 mai 2006 attestant de l'état de santé de son époux,

que, toutefois, l'arrêt attaqué a relevé, notamment en tenant compte des certificats médicaux du 14 juillet 2004 et du 30 mai 2006, que l'état de santé de l'époux de la recourante était certes préoccupant, mais qu'il ne s'était pas détérioré entre la décision d'octroi de l'autorisation de séjour du 30 septembre 2004 et celle de son refus du 16 octobre 2006,

que, dans la mesure où la recourante, qui invoque la violation de son droit d'être entendue, critique le résultat auquel a abouti l'arrêt entrepris, elle entend en réalité remettre en cause l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF et art. 65 LTF ),

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La greffière: