Brazilian National Residence Permit Appeal Dismissed Due to Exclusion from Public Law Appeals
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a foreign national who sought a residence permit for studies in Switzerland but was denied by the cantonal population service, leading to a legal challenge. The applicant appealed the decision, but the cantonal court upheld the refusal, stating that the individual did not meet the necessary conditions under the relevant immigration law. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which assessed the admissibility of the appeal based on procedural grounds related to immigration law. Ultimately, the Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible, noting the absence of constitutional grievances in the applicant's submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr ni, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Brazilian National Residence Permit Appeal Dismissed Due to Exclusion from Public Law Appeals: The applicant appealed the decision, but the cantonal court upheld the refusal, stating that the individual did not meet the necessary conditions under the relevant immigration law. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, which assessed the admissibility of the appeal based on procedural grounds related to immigration law. Ultimately, the Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible, noting the absence of constitutional grievances in the applicant's submission.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning for treating the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited for ordering the appellant to bear the costs of the federal procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_47/2014
Arrêt du 2 juin 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud , avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant brésilien, a déposé contre la décision du 26 mars 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L'intéressé ne remplissait ni les conditions de l'art. 27 LEtr ni celles d'ailleurs de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
2. Par mémoire de recours du 27 mai 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 10 avril 2014 et, en substance, de lui accorder une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3.
3.1. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire du recourant considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
3.2. Le mémoire du recourant doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Le recourant ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey