Non-EU National's Residence Permit Appeal and Suspensive Effect Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual from Pakistan, who arrived in Switzerland without a valid Schengen visa but holding a UK study visa, applied for a residence permit for studies. This application was initially denied by the cantonal authorities, and the individual's subsequent appeals were dismissed by the administrative court. The individual then sought to appeal to the Federal Tribunal, claiming that being forced to return to Pakistan would cause irreparable harm. However, the Federal Tribunal found that the appeals were inadmissible due to the nature of the legal provisions governing foreign nationals, as they determined no right to the sought authorization existed under either federal or international law. Additionally, the appellant failed to substantiate any constitutional violations, leading to the dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr ne, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Non-EU National's Residence Permit Appeal and Suspensive Effect Refusal: This application was initially denied by the cantonal authorities, and the individual's subsequent appeals were dismissed by the administrative court. The individual then sought to appeal to the Federal Tribunal, claiming that being forced to return to Pakistan would cause irreparable harm. However, the Federal Tribunal found that the appeals were inadmissible due to the nature of the legal provisions governing foreign nationals, as they determined no right to the sought authorization existed under either federal or international law. Additionally, the appellant failed to substantiate any constitutional violations, leading to the dismissal of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible following the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Used to rule that no indemnity for costs shall be granted.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_46/2014
Arrêt du 22 mai 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population
et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour études;
restitution de l'effet suspensif,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant pakistanais né en 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à son arrivée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa Schengen, mais uniquement un visa pour études délivré par les autorités britanniques. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 11 novembre 2013 de l'Office cantonal de la population lui refusant la délivrance de l'autorisation de séjour.
Le 4 avril 2014, A.________ a interjeté recours contre le jugement du 4 mars 2014 auprès de la Cour de justice du canton de Genève, lui demandant la restitution de l'effet suspensif.
2. Par décision du 23 avril 2014, la Cour de justice a refusé la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'instance précédente. Il expose les raisons pour lesquelles il subirait un préjudice irréparable s'il devait être renvoyé au Pakistan.
4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey