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2D_46/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Hardship Residence Permit Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 2D_46/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought to challenge the decision of the cantonal office regarding her residence permit application, which was denied based on the criteria for exceptional hardship. After the initial denial by the cantonal office, the individual appealed to the administrative court, which upheld the refusal. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Federal Court, claiming that her rights were infringed upon. However, the Federal Court determined that the appeal was inadmissible due to the lack of legal standing and thus dismissed it without a further hearing, imposing court costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 99 LTF, Art. 117 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 30 al. 1 let. b LEtr au, Art. 10 al. 2 Cst; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Hardship Residence Permit Due to Lack of Standing: After the initial denial by the cantonal office, the individual appealed to the administrative court, which upheld the refusal. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Federal Court, claiming that her rights were infringed upon. However, the Federal Court determined that the appeal was inadmissible due to the lack of legal standing and thus dismissed it without a further hearing, imposing court costs on the appellant.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall Ausländergesetz Legitimation gegen Baubewilligung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr
La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Art. 99 LTF
Dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF par le biais de l' art.117 LTF ), le décès de la mère de la recourante intervenu le 11 juillet 2013 est par conséquent un fait irrecevable.
Art. 117 LTF
Art. 115 let. b LTF
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ).
Art. 30 al. 1 let. b LEtr au
La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Art. 10 al. 2 Cst
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l' art. 10 al. 2 Cst.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Used to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Art. 108 LTF
a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because she lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_46/2013

Arrêt du 18 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Lida Lavi, avocate,

recourante,

contre

Office cantonal de la population

du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 19 juillet 2011 de délivrer à l'intéressée un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2013. Elle demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

4. Dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF par le biais de l' art.117 LTF ), le décès de la mère de la recourante intervenu le 11 juillet 2013 est par conséquent un fait irrecevable.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l' art. 10 al. 2 Cst. en relation avec les conditions socio-économiques difficiles que connaît la population d'Haïti. Ce grief ne peut être séparé du fond. Il est également irrecevable.

5.3.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey