Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_46/2008 KI-generiert

Philippine National Denied Swiss Study Permit Upheld

Geschäftsnummer 2D_46/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a foreign national from the Philippines who entered Switzerland in 2003 to work as an employee of a diplomatic official and applied for a residence permit for studies. The cantonal office responsible for population matters denied the request, citing concerns about the applicant's potential departure from Switzerland after his studies, as well as the lack of financial resources and prior qualifications that had already been obtained. The applicant appealed this decision to the cantonal commission, which upheld the refusal. Subsequently, the individual sought review from the Federal Tribunal through a public law appeal, which was deemed inadmissible because no federal or international legal provision granted the right to a study permit in this case. Thus, the appeal was considered manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 OLE, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Philippine National Denied Swiss Study Permit Upheld: The cantonal office responsible for population matters denied the request, citing concerns about the applicant's potential departure from Switzerland after his studies, as well as the lack of financial resources and prior qualifications that had already been obtained. The applicant appealed this decision to the cantonal commission, which upheld the refusal. Subsequently, the individual sought review from the Federal Tribunal through a public law appeal, which was deemed inadmissible because no federal or international legal provision granted the right to a study permit in this case. Thus, the appeal was considered manifestly inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
ausländische Staatsangehörige Gesetzlicher Schutz Beschwerdelegitimation Demonstrationsrecht Recht auf Bildung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide that the appeal must be processed according to the simplified procedure because it is manifestly inadmissible.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the setting and charging of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_46/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 26 mai 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mars 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant des Philippines né en 1976, est entré en Suisse le 18 mai 2003 pour travailler en qualité d'employé privé d'un fonctionnaire international et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 1er avril 2007,

que, par décision du 31 juillet 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, notamment aux motifs que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études et qu'il avait déjà acquis une formation supérieure,

que, par décision du 18 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, relevant également que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers nécessaires,

qu'agissant par la voie d'un "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dont se prévaut le recourant en reprochant à la juridiction cantonale un usage abusif de son pouvoir d'appréciation, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond ( ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),

que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie,

que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller