Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_43/2007 KI-generiert

Argentine National v. Cantonal Judgment on Residence Permit Refusal

Geschäftsnummer 2D_43/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having been denied a residence permit by the local population service, subsequently had their appeal rejected by the cantonal employment authority. The administrative court later dismissed the individual's further appeals, leading them to file a constitutional complaint against the court's decision. The complainant argued that their rights were violated, specifically claiming a lack of consideration for the principles of protection against arbitrariness and good faith by the local authorities. However, the court determined that the individual did not have a legal right to a residence permit under federal or international law, rendering the constitutional appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the complaint was manifestly inadmissible and imposed a judicial fee on the claimant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 42 al. 2 en, Art. 106 al. 2 LTF; Argentine National v. Cantonal Judgment on Residence Permit Refusal: The administrative court later dismissed the individual's further appeals, leading them to file a constitutional complaint against the court's decision. The complainant argued that their rights were violated, specifically claiming a lack of consideration for the principles of protection against arbitrariness and good faith by the local authorities. However, the court determined that the individual did not have a legal right to a residence permit under federal or international law, rendering the constitutional appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the complaint was manifestly inadmissible and imposed a judicial fee on the claimant.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Beschwerdelegitimation internationaler Schutz Treu und Glauben verfassungsmässige Schranken Unterstellungsfrage im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for in this article.

art. 65 LTF

The judicial fee was imposed on the appellant as part of the costs order.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial fee was imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_43/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 13 juillet 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Art. 9 Cst. (autorisation de séjour),

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 avril 2007.

Le Président considérant:

que, par décision du 24 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant argentin, né le 21 août 1963,

que, le 23 novembre 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté la demande de permis de séjour avec activité lucrative, déposée par X.________,

que, par arrêt du 24 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre la décision précitée du 24 mars 2006 et a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 23 novembre 2006,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 24 avril 2007, singulièrement en tant qu'il porte sur la confirmation de la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 23 novembre 2006,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

qu'invoquant la violation de la protection contre l'arbitraire et de la bonne foi ( art. 9 Cst. ), le recourant soutient que ce principe n'aurait pas été pris en considération par les instances cantonales (Service de la population, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et Tribunal administratif),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),

que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire,

qu'au surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le principe de la protection de la bonne foi (cf. art. 42 al. 2 en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ),

que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: