Appeal Admissibility: Untimely Filing of Recourse on Residence Permit Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal after their request for a study residence permit was denied by the cantonal authorities in Geneva. The decision came after the Cantonal Court had previously dismissed the individual's appeal against a September 2014 administrative ruling that confirmed the refusal of the residence permit and mandated their expulsion from Switzerland. The individual filed their appeal with the Federal Tribunal on July 14, 2015, which was deemed late, as the deadline for submitting such appeals had expired in April 2015 following proper notification procedures. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the late submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility: Untimely Filing of Recourse on Residence Permit Denial: The decision came after the Cantonal Court had previously dismissed the individual's appeal against a September 2014 administrative ruling that confirmed the refusal of the residence permit and mandated their expulsion from Switzerland. The individual filed their appeal with the Federal Tribunal on July 14, 2015, which was deemed late, as the deadline for submitting such appeals had expired in April 2015 following proper notification procedures. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the late submission.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision (manifest inadmissibility due to late filing).
Costs were imposed on the appellant due to the appeal being dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_42/2015
Arrêt du 17 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.
2. Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.
3.
3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée ( art. 100 al. 1 LTF en relation avec l' art. 44 al. 1 LTF ).
3.2. En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l' art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 12 mars 2015 ( art. 44 al. 1 LTF ) et est arrivé à échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey