Constitutional Complaint Regarding Suspensive Effect in Public Contract Adjudication
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company filed a constitutional appeal against a decision from a cantonal administrative court that rejected its request for suspensive effect on a prior ruling regarding a government contract for construction work. The appeal was lodged after the contract was already concluded, leading to ongoing construction activities. The federal tribunal found that due to the timing of the appeal and the already active project, the chances of success were low. Consequently, the appellant decided to withdraw the appeal, and the tribunal ordered that the appellant cover the associated judicial costs and pay expenses to the other parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 100 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Constitutional Complaint Regarding Suspensive Effect in Public Contract Adjudication: The appeal was lodged after the contract was already concluded, leading to ongoing construction activities. The federal tribunal found that due to the timing of the appeal and the already active project, the chances of success were low. Consequently, the appellant decided to withdraw the appeal, and the tribunal ordered that the appellant cover the associated judicial costs and pay expenses to the other parties involved.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for imposing judicial costs on the appellant.
This article is implicitly cited via Art. 66 al. 1 1ère phrase, Art. 66 al. 2 and Art. 66 al. 3 LTF, which govern the allocation of costs in the dispositive (Order 2 and 3).
Cited in the reasoning as the provision allowing the application of Art. 5 para. 2 PCF regarding striking the case from the roll.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_42/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Ordonnance du 20 mai 2008
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, agissant par Y.________, Président du conseil d'administration,
recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
contre
A.________ SA et B.________ SA,
représentées par Me Pierre Vallat, avocat,
intimées,
Gouvernement de la République et Canton du Jura, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.
Objet
Adjudication; effet suspensif,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 mars 2008.
Considérant:
que, le 24 avril 2008, X.________ SA a formé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 mars 2008 par le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du Gouvernement de la République et canton du Jura du 10 décembre 2007 concernant l'adjudication des travaux,
que, par lettre du 30 avril 2008, le Service des ponts et chaussées de la République et canton du Jura, en sa qualité de représentant du Gouvernement, a informé le Tribunal fédéral que le contrat d'entreprise ayant pour objet le marché querellé avait été conclu quelques jours après la notification de l'arrêt du 25 mars 2008 et que les travaux battaient leur plein depuis plus de deux semaines,
que, par ordonnance du 7 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif contenue dans le recours du 24 avril 2008 qui tendait à empêcher la conclusion du contrat d'adjudication entre le pouvoir adjudicateur et les adjudicataires,
que, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la recourante a informé le Tribunal fédéral du retrait de son recours et a demandé que les frais et dépens soient mis à la charge des parties intimées,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que la recourante a déposé son mémoire auprès du Tribunal fédéral au moment où le délai de recours (cf. art. 100 LTF ) arrivait à échéance, alors que l'objet (marché litigieux) et la nature (décision sur effet suspensif) de l'arrêt entrepris commandaient d'agir avec diligence,
que, dès lors que le contrat d'entreprise portant sur le marché litigieux a été conclu quelques jours après la notification de l'arrêt entrepris, les chances de succès du recours paraissaient faibles,
que, dans ces circonstances, la recourante doit être considérée comme partie qui succombe,
que, partant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase, art. 66 al. 2 et art. 66 al. 3 LTF ),
que les intimées A.________ et B.________ SA, dont le conseil s'est déterminé sur le recours, se verront allouer des dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2D_42/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du re-cours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.
3. La recourante versera aux intimées, solidairement entre elles, 1'183 fr. 80 à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au mandataire des intimées, au Gouvernement et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 20 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller