Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_41/2013 KI-generiert

Moroccan National's Untimely Residence Permit Appeal Dismissed by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 2D_41/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged the denial of a residence permit on humanitarian grounds by the cantonal population office in Geneva. The individual, a Moroccan national born in 1978, received a decision rejecting his application on April 23, 2013, which he failed to claim promptly, leading to the ruling being deemed received on May 11, 2013. The individual filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 28, 2013, but this was determined to be late, as the appeal period had expired by June 11, 2013. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Moroccan National's Untimely Residence Permit Appeal Dismissed by Federal Supreme Court: The individual, a Moroccan national born in 1978, received a decision rejecting his application on April 23, 2013, which he failed to claim promptly, leading to the ruling being deemed received on May 11, 2013. The individual filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal on August 28, 2013, but this was determined to be late, as the appeal period had expired by June 11, 2013. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall verspätetes Asylgesuch Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Nachweis der Staatenlosigkeit Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under this simplified procedure rule.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

This provision justified the decision not to charge judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_41/2013

Arrêt du 2 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton

de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 23 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1978, à qui l'Office cantonal de la population ainsi que le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ont refusé l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

Cet arrêt a été adressé à l'intéressé le 3 mai 2013. Il a été retourné à la Cour de justice le 13 mai 2013 avec la mention " non réclamé ".

2. Par courrier daté du 28 août 2013, reçu le 2 septembre 2013, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la Cour de justice. Il y expose les circonstances de son séjour en Suisse.

3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 23 avril 2013 destiné au recourant a été distribué sans succès le 4 mai 2013. Le pli est ainsi réputé reçu le 11 mai 2013, sept jours après la tentative infructueuse de distribution du 4 mai 2013. Le délai de recours a commencé à courir le 12 mai 2013 pour parvenir à échéance le 11 juin 2013. Posté le 29 août 2013, le recours est par conséquent tardif.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2

ème section.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey