Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_41/2011 KI-generiert

Foreign National v. Cantonal Court (Student Permit Signature Deadline)

Geschäftsnummer 2D_41/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, ressortissant béninois, dont l'autorisation de séjour pour étude n'a pas été renouvelée depuis octobre 2007, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, un recours dont la signature manquante n'a été apposée que hors délai.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Foreign National v. Cantonal Court (Student Permit Signature Deadline): En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant l'irrecevabilité du recours en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Fremdes Recht fehlende Unterschrift Aufenthaltsbewilligungen unentgeltliche Rechtspflege Petitionsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to justify declaring the appeal manifestly inadmissible and processing it under the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Cited as a basis for dealing with the appeal under the simplified procedure (manifest inadmissibility).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_41/2011

Arrêt du 19 août 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,

1ère section, du 7 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________, ressortissant béninois, dont l'autorisation de séjour pour étude n'a pas été renouvelée depuis octobre 2007, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, un recours dont la signature manquante n'a été apposée que hors délai.

2. Par courrier du 15 août 2011, X.________ demande, au moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2011 et de renvoyer la cause pour décision sur le fond. Il soutient que l'erreur doit être imputée au greffe qui n'a reçu son recours, posté le dernier jour du délai le 18 mars 2011, que le 22 mars 2011 et qu'il n'a pas été informé qu'il devait apposer une signature manuscrite sur son recours. En outre, l'assistance judiciaire qui lui a été accordée démontrerait que son recours est recevable. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF), seul ouvert en l'espèce (art. 83 let. let. c ch. 2 et 113 LTF ainsi que 27 LEtr) ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en l'espèce de procédure administrative, constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant l'irrecevabilité du recours en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey