Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_41/2009 KI-generiert

Benin National's Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_41/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a national from Benin who arrived in Switzerland in 2007 and applied for a residence permit on the grounds of extreme hardship. After giving birth to a daughter in April 2008, her application was denied by the local population service in December 2008. The applicant filed a legal challenge against this decision, but the administrative court upheld the denial in May 2009. Subsequently, she appealed to the federal court, seeking to annul the lower court's decision and to prevent her expulsion. The court ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of entitlement to a residence permit under both federal and international law.

Legislator-Regeste

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Art. 126 al. 1 LEtr, Art. 36 ou, Art. 14 LEtr sur, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Benin National's Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible: After giving birth to a daughter in April 2008, her application was denied by the local population service in December 2008. The applicant filed a legal challenge against this decision, but the administrative court upheld the denial in May 2009. Subsequently, she appealed to the federal court, seeking to annul the lower court's decision and to prevent her expulsion. The court ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of entitlement to a residence permit under both federal and international law.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall Beschwerdelegitimation Verletzung von Verfahrensrechten Verstösse gegen das Ausländergesetz Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible as it fell under the exclusion criteria of Art. 83 let. c LTF.

art. 65 LTF

Cited along with Art. 66 al. 1 LTF concerning the allocation of court costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Imposes court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_41/2009

{T 0/2}

Arrêt du 18 août 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Y.________

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue du Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2009.

Considérant:

que X.________, resortissante du Bénin née en 1979, est arrivée en Suisse en 2007,

que le 25/27 septembre 2007, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité,

que, le 4 avril 2008, elle a donné naissance à une fille,

que, par décision du 29 décembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de sa fille,

que l'intéressée a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision précitée du 29 décembre 2008,

que, par arrêt du 11 mai 2009, ladite Cour de droit administratif et public a confirmé la décision précitée du Service de la population,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler l'arrêt précité du 11 mai 2009 et subsidiairement de renoncer au renvoi,

que, par ordonnance du 30 juin 2009, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,

que, le 18 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un contrat de formation pour "femmes de ménage nettoyeuse",

que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),

que, vu la date du dépôt de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour, l'ancien droit en la matière reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr),

qu'en l'espèce, aucune disposition de la LSEE, ni de l'aOLE ( art. 36 ou 13 let . f; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284), ni du droit international ne fondent un droit à une autorisation de séjour,

qu'il en irait de même s'agissant de l'art. 14 LEtr sur lequel s'appuie la recourante, mais qui n'est pas applicable en l'espèce,

que, faute d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,

qu'il ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), la recourante n'ayant pas invoqué la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF , art. 106 al. 2 LTF en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ) et n'ayant, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),

que le présent recours est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure, soit la requête d'assistance judiciaire partielle,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller