Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_40/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court on Article 8 ECHR and Age Threshold for Family Reunification

Geschäftsnummer 2D_40/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian couple and their child, who sought residency permits in Switzerland. The couple, along with a stepson, previously failed to obtain these permits from local authorities, who argued that the couple did not meet the necessary conditions for such an exemption. This decision was upheld by the administrative court. The applicants appealed to the higher court, claiming violations of their rights under international human rights laws, particularly in relation to family reunification. However, the court determined that the applicants' children were now adults and therefore could not claim rights connected to their status as minors at the time of the application, leading to the consideration of the appeal's admissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Federal Supreme Court on Article 8 ECHR and Age Threshold for Family Reunification: The couple, along with a stepson, previously failed to obtain these permits from local authorities, who argued that the couple did not meet the necessary conditions for such an exemption. This decision was upheld by the administrative court. The applicants appealed to the higher court, claiming violations of their rights under international human rights laws, particularly in relation to family reunification. However, the court determined that the applicants' children were now adults and therefore could not claim rights connected to their status as minors at the time of the application, leading to the consideration of the appeal's admissibility.

Schlagwörter

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Familiennachzug Mündigkeit Rechte des Kindes Recht auf Familiengründung Aufenthaltsrecht minderjährige Kinder

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellants.

Art. 68 LTF

No legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_40/2014

Arrêt du 12 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous les quatre représentés par Maîtres Pedro Da Silva Neves et

Liza Sant'Ana Lima, avocats,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et

des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour, regroupement familial,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, né en 1964, est l'époux de B.________, née en 1966 et tous deux sont ressortissants du Brésil. Ils ont un enfant commun, D.________, né en 2005, et font ménage commun avec C.________ fils de l'épouse issu d'une relation précédente. A.________ a eu trois enfants d'un précédent mariage, contracté avec E.________. Il s'agit de F.________ né en 1990, G.________, née en 1993, et H.________, née en 1996. E.________ vit à I.________ depuis 2002 avec ses trois enfants. Ils sont tous les quatre de nationalité brésilienne. Elle est au bénéfice d'un permis d'établissement, ayant épousé un ressortissant suisse, dont elle est séparée depuis le mois de janvier 2011. A.________ est arrivé en Suisse le 31 juillet 2002 et B.________ l'a rejoint le 8 décembre 2008 avec son fils. Aucun d'entre eux n'a effectué de dé-marches en vue d'obtenir une autorisation de séjour.

Par décision du 26 mars 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de transmettre la demande d'autorisation de séjour des intéressés à l'Office fédéral des migrations, parce qu'ils ne se trouvaient pas dans un cas de rigueur. Cette décision a été confirmée par jugement du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de première instance. Le 6 décembre 2013, les intéressés ont interjeté recours contre le jugement du 29 octobre 2013 auprès de la Cour de justice du canton de Genève.

2. Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. Les conditions pour déroger aux conditions d'admission n'étaient pas réunies. Les trois enfants de l'intéressé autorisés à résider en Suisse étant majeurs, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH .

3. Agissant le 2 mai 2014 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner la délivrance d'autorisations de séjour à leur endroit. Ils invoquent les art. 8 et 13 CEDH et font valoir que, lorsque les demandes d'autorisation ont été déposées, H.________ avait 15 ans et G.________ 17 ans et qu'elles étaient donc mineures.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourants invoquent les art. 8 et 13 CEDH pour obtenir le regroupement familial avec G.________ et H.________ encore mineures le jour où la demande d'autorisation a été déposée.

Selon la jurisprudence toutefois, sous l'angle de l' art. 8 et 13 CEDH , seul est déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue ( ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262 s.; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; voir encore récemment l'arrêt 2C_191/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.4). Dans le cas particulier, les filles du recourant, G.________ et H.________, qui ont un permis d'établissement, sont nées le 7 octobre 1993 et le 2 mars 1996. Elles sont donc majeures à ce jour. Le recourant ne peut par conséquent pas invoquer de droits conférés par les art. 8 et 13 CEDH . Les autres consorts n'ont quant à eux pas de liens de famille avec celles-ci. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir des art. 8 et 13 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

5.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey