Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_4/2023 KI-generiert

Kosovo Nationals' Appeal Against Removal Order Following Refusal of Hardship Permit Application

Geschäftsnummer 2D_4/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A family from Kosovo living in Switzerland, composed of parents and four children, faced the rejection of their application for a residence permit and a decision for their removal from the country. The father had previously applied for asylum, which was denied, but the family continued to reside in Switzerland for several years. In 2018, the father applied for a residence permit under the "Operation Papyrus" initiative, but this too was denied by the Geneva Office of Population and Migration in 2022. Attempts to appeal the decision through the Geneva Administrative Court of Justice were unsuccessful, leading the family to file a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal. They argued that their case involved extreme hardship and invoked violations of their rights to family life under the Swiss Constitution and the European Convention on Human Rights.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LEI, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 13 Cst, Art. 30 al. 1 let. b LEI; Kosovo Nationals' Appeal Against Removal Order Following Refusal of Hardship Permit Application: The father had previously applied for asylum, which was denied, but the family continued to reside in Switzerland for several years. In 2018, the father applied for a residence permit under the "Operation Papyrus" initiative, but this too was denied by the Geneva Office of Population and Migration in 2022. Attempts to appeal the decision through the Geneva Administrative Court of Justice were unsuccessful, leading the family to file a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal. They argued that their case involved extreme hardship and invoked violations of their rights to family life under the Swiss Constitution and the European Convention on Human Rights.

Schlagwörter

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Abschiebung Familienbewilligung Härtefallklausel Rechtsstellung albanisches Asylgesuch Familienwegweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision, applied via the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 5 LTF

The costs of the federal court proceedings were imposed jointly and severally on the appellants based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal court proceedings were imposed on the appellants based on this article.

Art. 68 LTF

It was ruled that no compensation for legal costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_4/2023

Arrêt du 7 mars 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________ et B.A.________,

2. C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________,

tous agissant par leurs parents, A.A.________ et B.A.________,

tous représentés par Me Bernard Cron, avocat,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre la décision de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 janvier 2023 (ATA/65/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.A.________, né en 1982, et B.A.________, née en 1987, ressortissants du Kosovo, sont les parents de C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________, nés en 2006, 2007, 2013 et 2018.

Le 20 février 1999, A.A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse, rejetée le 11 avril 2000. Il séjourne en Suisse depuis 2013 de façon ininterrompue et a fait venir sa famille en Suisse le 1er septembre 2018.

Le 19 juillet 2018, A.A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de « l'opération Papyrus» auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Par décision du 3 janvier 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille et prononcé leur renvoi de Suisse.

Par jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision rendue le 3 janvier 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations.

Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par les intéressés contre le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal administratif de première instance.

2. Le 1er mars 2023, les intéressés ont adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel ils demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la Cour de justice et de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité en application de l' art. 30 LEI . Ils requièrent l'effet suspensif. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent la violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH en tant qu'ils garantissent le droit à la vie privée et familiale.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1).

3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH ( ATF 144 I 266 ) justifiant d'entrer en matière en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.

En l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée supérieure à dix ans ni même d'une durée inférieure à dix ans, puisqu'ils n'ont jamais séjourné légalement en Suisse. Ils ne peuvent par conséquent pas invoquer de manière défendable le droit à la protection de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

Ils ne peuvent pas non plus invoquer de manière soutenable à cet effet le droit à la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH , puisqu'aucun des membres de la famille recourante ne bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse et que l' art. 8 CEDH ne donne pas de droit à séjourner dans un Etat déterminé ( ATF 144 I 91 consid. 4.2).

Quant à l' art. 13 Cst. , il a la même portée que l' art. 8 CEDH (arrêt 2C_544/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2; 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2). La voie du recours en matière de droit public est exclue sous ces angles.

3.2. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 LTF enfin, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l' art. 30 al. 1 let. b LEI pour les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Comme les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, la voie du recours en matière de droit public est aussi exclue sous cet angle.

3.3. C'est à juste titre, par conséquent, que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4.

4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 13 Cst. et 8 CEDH ni sur l' art. 30 LEI , au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).

4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Ils n'ont toutefois pas invoqué de telles violations.

5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey