Y.________ v. Cantonal Decision on Residence Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case concerning residence permits with the right to work, a petitioner challenged a decision made by the employment service of the canton, which had refused to grant such a permit. This refusal was upheld by the cantonal court, prompting the petitioner to appeal to the Federal Tribunal. The appeal, filed after the rejection of the initial request, was determined to be inadmissible due to the lack of legal grounds provided by the petitioner, leading to a dismissal of the case. The court emphasized that the appeal did not sufficiently articulate any constitutional grievances, rendering it manifestly unreceivable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18 LEtr ne, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Y.________ v. Cantonal Decision on Residence Permit Refusal: This refusal was upheld by the cantonal court, prompting the petitioner to appeal to the Federal Tribunal. The appeal, filed after the rejection of the initial request, was determined to be inadmissible due to the lack of legal grounds provided by the petitioner, leading to a dismissal of the case. The court emphasized that the appeal did not sufficiently articulate any constitutional grievances, rendering it manifestly unreceivable.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible on this basis (manifestly inadmissible).
Costs were imposed on the appellant.
Stipulated that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_4/2015
{T 0/2}
Arrêt du 23 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
1. Service de l'emploi,
2. Service de la population du canton de Vaud,
intimés,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Objet
Permis de séjour avec activité lucrative,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ et Y.________, ressortissante brésilienne, avaient déposé contre la décision du 13 novembre 2014 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Ivani Alves.
2. Par courrier reçu le 21 janvier 2015, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'il serait très important pour elle que Y.________ obtienne l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEtr ne confère aucun droit. Il s'ensuit que le courrier de la recourante doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton, ainsi qu'à Y.________.
Lausanne, le 23 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey