Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Manifestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals submitted a request to the Federal Tribunal following the rejection of their application for tax relief for the fiscal year 2008 by the cantonal tax administration. They sought to challenge this decision through a constitutional appeal. However, the Federal Tribunal found that they did not include the necessary decision they were contesting with their appeal, despite being given a deadline to do so. As a result, their appeal was deemed inadmissible due to the lack of required documentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Manifestly Inadmissible: They sought to challenge this decision through a constitutional appeal. However, the Federal Tribunal found that they did not include the necessary decision they were contesting with their appeal, despite being given a deadline to do so. As a result, their appeal was deemed inadmissible due to the lack of required documentation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to remedy deficiencies.
The case was processed under the simplified procedure outlined in this article due to inadmissibility.
The decision waived the collection of federal court fees based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_4/2012
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
Rejet d'une demande de remise d'impôts 2008,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par courrier du 14 février 2012, posté le 17 avril 2012, A.X.________ et B.X.________ ont écrit au Tribunal fédéral. Ils exposent avoir reçu une décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 janvier 2012 rejetant une demande de remise d'impôts pour la période fiscale 2008. Ils déposent un recours contre cette décision et concluent à l'annulation de leurs arriérés d'impôts 2008.
2. Par ordonnance du 20 février 2012, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a constaté que les intéressés n'avaient pas joint la décision attaquée à leur recours. Elle les a par conséquent invités à envoyer la décision attaquée jusqu'au 2 mars 2012. Ces derniers n'ont pas adressé la décision attaquée au Tribunal fédéral dans le délai imparti.
3. D'après l'art. 42 al. 1, 3 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
Comme les intéressés n'ont pas remédié au défaut de production de la décision attaquée malgré l'invitation du 20 février 2012, leur recours n'est pas pris en considération.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey