Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_4/2011 KI-generiert

Federal Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds

Geschäftsnummer 2D_4/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A court case was brought before the Swiss Federal Tribunal regarding a residence permit, where the applicant's appeal against a prior rejection by the cantonal authorities was declared inadmissible due to untimeliness. The applicant claimed that he had not had a defined status since arriving in Switzerland and argued his case for a different type of permit based on his health condition resulting from an accident. However, the court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for motivation and consequently ruled it inadmissible, along with requests for judicial assistance being deemed irrelevant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds: The applicant claimed that he had not had a defined status since arriving in Switzerland and argued his case for a different type of permit based on his health condition resulting from an accident. However, the court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for motivation and consequently ruled it inadmissible, along with requests for judicial assistance being deemed irrelevant.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Begründung Rechtsstellung Beschwerdelegitimation fehlende prozessuale Bedürftigkeit gesetzliche Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the non-fulfillment of formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no court fee would be charged for the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_4/2011

{T 0/2}

Arrêt du 4 février 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 20 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour tardiveté un recours déposé par X.________ le 26 novembre 2010 contre une décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 11 décembre 2009 lui refusant une autorisation de séjour au motif qu'il était à la charge de l'assistance publique.

2. Par courrier du 1er février 2011, l'intéressé se plaint de n'avoir pas de statut défini depuis qu'il est en Suisse. Il expose avoir obtenu un permis F en raison de son mauvais état de santé dû à un accident et pense qu'actuellement il devrait obtenir un permis B. Il sollicite l'assistance judiciaire.

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 1er février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable le recours du 26 novembre 2010.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey