Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_4/2010 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Regarding Study Permit Denial Due to Inadmissibility

Geschäftsnummer 2D_4/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who arrived in Switzerland in 2004 and was granted a temporary residence permit for studies. Subsequent applications for renewal of this permit were denied by the relevant cantonal authorities on the grounds that he had completed his studies and failed to provide a clear study plan. A final appeal to the cantonal court also resulted in a rejection. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the cantonal court's decision, but the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to lack of entitlement to a residence permit under federal or international law.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 en, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Regarding Study Permit Denial Due to Inadmissibility: Subsequent applications for renewal of this permit were denied by the relevant cantonal authorities on the grounds that he had completed his studies and failed to provide a clear study plan. A final appeal to the cantonal court also resulted in a rejection. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the cantonal court's decision, but the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to lack of entitlement to a residence permit under federal or international law.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Aufenthaltsbewilligungen Fremdes Recht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Verletzung von Bewilligungsauflagen Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF for the apportionment of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited in the dispositive section to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal was inadmissible because it concerned a residence permit not as of right under federal or international law.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_4/2010

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2009.

Considérant:

que X.________, ressortissant tunisien né en 1970, est arrivé en Suisse en novembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève,

que, par décisions des 13 février 2008 et 16 janvier 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a, respectivement, refusé à l'intéressé le renouvellement de ladite autorisation, au motif que celui-ci avait obtenu le diplôme convoité et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, et refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé,

que, par décision du 15 avril 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études, notamment au motif qu'il n'avait pas fourni de plan d'études clair et que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée,

que, par arrêt du 28 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 avril 2009 qu'il a confirmée,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr - ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,

que, partant, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,

qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droit constitutionnels de manière à satisfaire aux exigences - strictes - de motivation légales (cf. art. 116 LTF , art. 106 al. 2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ) et n'ayant en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel, faute d'un droit à une autorisation de séjour ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),

que le présent recours est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller